Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 24 juil. 2025, n° 2404268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen, dès la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* l’administration doit justifier que le signataire de la décision possède une délégation de signature régulièrement publiée ;
* la décision méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
* la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et se trouve entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
* la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Var a produit des pièces, le 15 avril 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Karbal, conseiller,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— et les observations de Me Zerrouki pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né le 16 avril 1994, est entré en France pour la dernière fois en avril 2019. Le 24 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 25 novembre 2024, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
3. Il ressort des pièces versées au dossier que M. B, entré sur le territoire en 2019, établit sa présence, d’une part, par la production de ses quittances de loyer, de déclaration d’impôt sur le revenu et de relevés de comptes bancaires pour les années 2020 à 2022, de son titre de propriété et du paiement de la taxe foncière pour les années 2023 et 2024 et, d’autre part, par la conclusion d’un contrat à durée indéterminée le 2 novembre 2021 avec la SAS Gomez Prestation Services en qualité d’ouvrier de bâtiment. Eu égard aux efforts d’intégration par le travail et à l’insertion professionnelle, dont M. B fait preuve depuis quatre ans à la date de la décision attaquée, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de délivrer à M. B un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour avec autorisation de travail. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. D’autre part, 'article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen () ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. » Et aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « I. – Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou l’extinction du motif de l’inscription. () ».
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Var supprime le signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre à cette autorité d’y procéder sans délai, à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var du 25 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour avec autorisation de travail.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de supprimer le signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans délai à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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