Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 24 nov. 2025, n° 2514176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 novembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que sa décision n’est entachée d’aucune illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la demande d’aide juridictionnelle déposée par M. B… le 12 novembre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Monteiro, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Monteiro, magistrate désignée ;
- les observations de Me Laubriet, avocate représentant M. B… qui soutient que la décision en litige méconnait l’article 17 du règlement Dublin III et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les observations de M. B…, assisté de Mme C…, interprète en langue espagnole.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 15 avril 1977, est entré en France selon ses déclarations le 17 juin 2025. A la suite de la présentation d’une demande de protection internationale en France, la préfète du Rhône, par l’arrêté attaqué du 10 novembre 2025, a décidé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les autres conclusions de la requête :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Si le requérant se prévaut de la présence en France de membres de sa famille, à savoir des cousins germains, il n’apporte aucun élément sur l’existence et l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux. Par ailleurs, entré sur le territoire français il y a à peine six mois, il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. En outre, âgé de 48 ans, il est célibataire, sans enfant à charge et dispose d’une carte de résident, délivrée par les autorités espagnoles, valable jusqu’en 2027 et dont il n’est pas indiqué qu’elle aurait fait l’objet d’un retrait. Il précise d’ailleurs à l’audience être arrivé en Espagne en 1991. Dans ces conditions, eu égard au caractère particulièrement récent de son entrée sur le territoire français et aux liens familiaux ténus dont il dispose sur ce territoire, et alors qu’il a vécu plus de trente ans en Espagne et maîtrise parfaitement la langue espagnole, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B….
En deuxième lieu, le premier paragraphe de l’article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que la demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride « est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ». Le premier paragraphe de l’article 17 de ce règlement dispose que : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ».
La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 de ce règlement, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
Si M. B… soutient avoir été victime de violences et de menaces en Espagne, il n’apporte à l’appui de ses affirmations aucun élément permettant d’établir que les autorités espagnoles, qui ont donné expressément leur accord, le 6 octobre 2025, à la demande de prise en charge adressée par les autorités françaises, ne sont pas en mesure de traiter sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, ce pays étant au demeurant Etat-membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la présence est France de membres de sa famille ne suffit pas à établir la nécessité pour M. B… de rester sur le territoire national. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les dispositions susmentionnées et le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant remise aux autorités espagnoles entraînerait un risque de traitement inhumain ou dégradant.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Monteiro
Le greffier,
J. Pamart
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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