Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 7 mai 2026, n° 2306547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août 2023 et 2 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Coll, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande tendant à la rectification de sa fiche de poste laquelle ne correspond pas à ses attributions ;
2°) d’enjoindre à l’administration de rectifier sa fiche de poste ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que sa demande de rectification de sa fiche de poste porte sur des modifications substantielles de ses fonctions d’agent administratif – responsable des badges au lieu d’agent technique – gardien veilleur ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa fiche de poste ne correspond plus à ses attributions qui ont changé fin 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir à la requête tirée de ce que la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur ne faisant pas grief et n’étant pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corthier ;
- et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, agent technique principal de 2ème classe de la défense, a demandé, par une lettre du 20 janvier 2023, au chef de corps du 121ème régiment du train grande guerre de Montlhéry, de procéder à la rectification de sa fiche de poste afin de prendre en compte son changement de poste depuis fin 2020. En l’absence de réponse, il a réitéré sa demande par une lettre du 15 mai 2023, également restée sans réponse. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande tendant à la rectification de sa fiche de poste.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Il ressort des pièces du dossier que la fiche de poste décrivant la nature des missions dévolues à M. B… constitue une mesure interne d’organisation du service dépourvue d’incidence sur les droits et prérogatives que cet agent tient de son statut. Il s’ensuit que la décision par laquelle le ministre des armées a rejeté la demande présentée par M. B… tendant à la rectification de sa fiche de poste, dont il est constant qu’elle ne traduit ni discrimination, ni sanction, ne peut s’analyser en une décision faisant grief susceptible de recours. La fin de non-recevoir opposée en défense doit être par suite accueillie. Au surplus, la fiche du poste occupé par le requérant, mise à jour le 19 septembre 2024, produite par l’intéressé, d’ « agent de sécurité », se borne désormais à ne faire référence qu’aux missions de réalisation de badges d’accès pour les piétons et les véhicules, sans mentionner de missions de surveillance et de contrôle des accès.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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