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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 29 janv. 2024, n° 2301462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301462 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre 2023 et 4 janvier 2024, la commune de Belgodère, représentée par Me Ceccaldi Volpei, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert à l’effet d’arrêter les comptes de la concession d’aménagement conclue le 30 août 2006 avec la société d’économie mixte Expansion de la Valette (Semexval) et de procéder à sa liquidation.
Elle soutient que :
— alors que la concession d’aménagement a expiré depuis le 31 mai 2012, le bilan de clôture n’a toujours pas été signé et le transfert de propriété des biens non-rétrocédés n’a pas été réalisé ;
— la Semexval, dont la gestion de la concession a manqué de transparence vis-à-vis de la commune, a empêché la clôture définitive en s’abstenant de produire les documents comptables nécessaires ;
— une expertise est indispensable afin de permettre d’arrêter les comptes de la concession et de procéder à la liquidation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, la Semexval, représentée par Me Billard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Belgodère au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
— la commune a refusé de respecter ses engagements et de procéder à la clôture de l’opération, malgré les nombreuses démarches qu’elle a entreprises, et alors que les éléments comptables dont disposent les parties peut permettre d’arrêter le bilan de clôture de la concession d’aménagement ;
— la désignation d’un expert est inutile, au regard des missions qui sont demandées par la commune, et dans la mesure où seul l’aménageur est compétent pour procéder à l’arrêté des comptes de l’opération.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Christine Castany, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’octroi d’une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2. Aux termes de l’article 24 du contrat de concession d’aménagement conclu entre la commune de Belgodère et la Semexval : « A l’expiration de la présente concession d’aménagement, pour quelque motif que ce soit, et l’opération d’aménagement étant ou non achevée, il sera procédé aux opérations et versements suivants : 24.1 Arrêté des comptes de l’opération d’aménagement / Dans tous les cas d’expiration du présent contrat, d’où il résultera un solde d’exploitation issu des charges et produits propres à l’opération et un solde des financements issus des emprunts et des avances consenties par le concédant. / () / 24.2 Opérations de liquidation et rémunération correspondante / Après l’expiration du présent contrat, l’aménageur a l’obligation de procéder aux opérations de liquidation : transferts des contrats, des biens, de l’actif et du passif et arrêté des comptes. / () ».
3. Il est constant que la concession d’aménagement a pris fin le 31 mai 2012. Il résulte de l’instruction qu’à ce jour, bien que des propositions de clôture de l’opération aient été produites, les opérations prévues par l’article 24 du contrat de concession n’ont pas été validées, un désaccord persistant entre les parties. Ainsi, la mesure d’expertise contradictoire sollicitée par la commune de Belgodère, et destinée à arrêter les comptes de la concession d’aménagement conclue le 30 août 2006 avec la Semexval en vue de procéder à sa liquidation, présente un caractère utile au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Contrairement à ce que soutient la Semexval, une telle mission, qui porte sur l’analyse de données financières et comptables, n’a pas pour effet de confier à l’expert une question de droit. En revanche, la demande de la commune tendant à ce que l’expert se prononce sur la gestion du contrat de concession par la Somexval, sur les relations juridiques entre les parties, et notamment entre la Semexval et la société Odalys, et sur le préjudice qui serait né pour la commune du retard dans la formalisation des opération de clôture se rattache à un litige distinct et ne peut être regardé comme présentant dans son intégralité le caractère d’utilité requis pour la mission de l’expert qui porte exclusivement sur l’établissement de l’arrêt des comptes de la concession.
4. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande de la commune de Belgodère, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Belgodère, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la Somexval une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : M. A B, inscrit sur la liste des experts auprès de la cour administrative d’appel de Marseille, domicilié à Furiani (20600), Lenza Lungha, Lot n°1, est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer et prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier, ainsi que de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) proposer un arrêté des comptes de la concession en application des stipulations du contrat de concession et un projet de liquidation de la concession ;
3°) d’une façon générale, apporter au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de la commune de Belgodère et de la société d’économie mixte Expansion de la Valette. L’expert avertira les parties quatre jours au moins à l’avance par lettre recommandée des date, heure et lieu auxquels il procèdera aux opérations d’expertise.
Article 4 : L’expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance et le notifiera aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance du président du tribunal.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Belgodère, à la société d’économie mixte Expansion de la Valette et à M. A B, expert.
Fait à Bastia le 29 janvier 2024.
La juge des référés
Signé
C. CASTANY
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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