Désistement 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 13 mars 2026, n° 2401995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Idchar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a invalidé son épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue le 25 octobre 2022 ainsi que son examen pratique du permis conduire obtenu le 1er décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 11 décembre 2025, Mme C… épouse B… a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, Mme C… épouse B… a été invitée, en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier du 11 décembre 2025 transmis à son conseil par l’application « Télérecours » et dont il a accusé réception le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informée de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. En l’absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti, Mme C… épouse B… est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C… épouse B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B….
Fait à Pau, le 13 mars 2026.
Le président du tribunal,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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