Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 18 sept. 2025, n° 2504333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 septembre 2025, Mme B C, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et, en conséquence, de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte journalière de 152,45 euros et de réexaminer sa situation.
Mme C soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
— a été adoptée par une autorité incompétente ;
— a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
— est insuffisamment motivée ;
— porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Le refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— a été adopté par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivé ;
— est fondé sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant son pays de destination :
— a été adoptée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’interdiction de retour sur le territoire français :
— a été adoptée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a produit aucune observation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif de Rouen a désigné M. Bouvet comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 18 septembre 2025, ont été entendus :
— le rapport de M. Bouvet, magistrat désigné ;
— les observations de Me Njem Eyoum, avocate commise d’office, pour Mme C, qui reprend et développe les conclusions et moyens soulevés dans la requête ;
— les observations de Mme C, assistée de Mme A, interprèle en langue bosniaque par téléphone.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante bosnienne née le 4 mars 2000 déclare être entrée en France « il y a un peu moins d’un an ». Elle a été interpellée, le 9 septembre 2025, pour des faits de vol en réunion. Elle a fait l’objet, le 11 septembre 2025, d’un arrêté d’éloignement sans délai assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an du préfet des Bouches-du-Rhône et a été placée en rétention administrative. Par la présente instance, Mme C demande l’annulation de l’arrêté d’éloignement.
2. Aux termes des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
3. Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4. Alors qu’elle le conteste expressément, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observations ni de pièces dans le cadre de la présente instance, n’a pas justifié devant le tribunal que Mme C a été mise à même, au cours de la mesure de garde à vue ou a au cours de la mesure de rétention dont elle a fait l’objet, de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative avant l’adoption de la décision d’obligation de quitter le territoire français en litige, qui n’accompagne pas un refus de séjour pris en réponse à une demande de l’intéressée. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que la décision d’éloignement dont elle fait l’objet a été prise au terme d’une procédure irrégulière, qui l’a privée d’une garantie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français, qui se trouvent privées de base légale.
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
7. En application de ces dispositions, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressée, de réexaminer la situation de Mme C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, pour la durée de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. En outre, il appartiendra au préfet compétent de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en tant que ce signalement résulte de la décision annulée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à Mme C de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. BOUVET
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de Bouches du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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