Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 5 juin 2025, n° 2501560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. B C, représenté par Me Béchaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
— le refus de renouveler son titre de séjour méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ;
— l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire entache d’illégalité la décision fixant son pays de renvoi, qui méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a présenté des pièces enregistrées le 25 avril 2025.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez,
— et les observations de Me Bechaux pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant haïtien né en 1995 et entré en France au mois de septembre 2021 en vue de la poursuite de ses études, M. C conteste les décisions du 9 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui renouveler le bénéfice d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. La décision du 9 janvier 2025 a été signée par Mme A, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 20 décembre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / () ».
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » de M. C, la préfète du Rhône s’est fondée sur l’absence de sérieux et de progression de ce dernier dans ses études en relevant qu’au terme de quatre années, il n’avait validé aucune année d’études.
5. Pour contester l’appréciation portée par la préfète du Rhône, M. C, qui s’est inscrit en deuxième année de licence « Langues étrangères appliquées anglais-chinois » pendant quatre années universitaires successives, fait valoir qu’il a eu des difficultés à s’adapter au système universitaire français lors de l’année universitaire 2021-2022, dans un contexte où de nombreux cours étaient dispensés en visioconférence en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, ainsi qu’à la réorganisation des enseignements au cours de l’année suivante, qu’il a rencontré des problèmes de santé ainsi qu’un problème informatique, qu’il a réussi à valider certaines unités d’enseignement et n’a été ajourné au titre de l’année 2023-2024 qu’en raison de notes « seuils » qu’il n’a pas réussi à obtenir. Toutefois, il est constant qu’au terme de quatre années d’études, M. C n’a pas réussi à valider la deuxième année de licence dans laquelle il s’est initialement inscrit et le requérant ne justifie en tout état de cause pas des problèmes de santé qu’il invoque. Dans les circonstances de l’espèce, M. C n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône a fait une inexacte application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de titre de séjour ou que le refus qu’il conteste résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise au vu de ce refus sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
7. Compte tenu de ce qui précède, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
8. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de ces stipulations de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
9. Si M. C se prévaut de la violence généralisée qui règne dans son pays et qui a justifié l’envoi d’une mission multinationale de soutien à la sécurité, le requérant, qui est né en 1995 à Cap-Haïtien, située dans le département du Nord et où se trouve un aéroport, n’établit pas qu’il y serait confronté à une situation de violence aveugle atteignant une intensité telle qu’il y serait exposé à un risque réel de se voir infliger un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre les décisions du 9 janvier 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution et les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C doivent en conséquence être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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