Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 févr. 2026, n° 2601873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 et le 13 février 2026, M. E… G… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions en litige :
- il n’est pas justifié de la compétence de leur auteure ;
- elles ne sont pas suffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il réside en France depuis deux ans et travaille sous contrat à durée indéterminée dans le domaine de l’isolation, et qu’en conséquence il a le droit de séjourner en France ;
- elle est contraire aux dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les faits ayant entraîné sa garde à vue, isolés, n’ont fait l’objet d’aucune poursuite et ne peuvent à eux seuls caractériser l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale, en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, à défaut pour le préfet de caractériser l’urgence qui la fonde, alors que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il présente des garanties de représentation suffisantes.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale, en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa sœur, son frère, sa conjointe et leurs deux enfants vivent en France, qu’il travaille et prend entièrement sa famille en charge.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale, en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît le principe de proportionnalité, au regard de sa situation personnelle et familiale et de ses problèmes de santé ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 et le 19 février 2026 à 10h30, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il justifie de la compétence de Mme C… H… pour signer l’arrêté contesté ;
- le comportement de M. G… constitue une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été interpellé le 3 février 2026 pour conduite sans permis, en récidive, et a déjà été signalé pour des faits de violence aggravée ;
- il ressort de la jurisprudence que l’absence de poursuite pénale ne fait pas obstacle à la reconnaissance de l’existence de menace à l’ordre public, qui peut reposer sur de simples signalements judiciaires ;
- la situation de M. G… n’entre pas dans la définition des circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à l’édiction des décisions portant désignation du pays de renvoi et interdiction de circulation sur le territoire français ;
- si le requérant se prévaut de sa situation familiale, le jeune âge de ses enfants favorise leur adaptation à l’environnement socio-culturel roumain, tandis que la requête n’apporte aucune précision sur la situation administrative de Mme D….
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a communiqué des pièces, enregistrées et communiquées le 12 février 2026.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort ;
et les observations de Me Dagneau-Bachimont, représentant M. G…, assisté de M. A…, interprète, qui soutient en outre être entré en France en mars 2023, que la question centrale de son affaire est celle de l’existence d’une menace à l’ordre public, non établie à défaut de l’engagement de poursuites pénales à son encontre, qu’il a pris sa voiture à titre exceptionnel le jour du contrôle parce qu’il devait emmener sa fille à l’hôpital, tandis qu’il effectue avec son beau-frère les trajets vers les chantiers belges, que la préfecture était informée de la régularisation à venir de son droit de conduire alors qu’il s’apprête à passer l’épreuve pratique du permis, de sorte qu’il ne représente aucune menace à l’ordre public pour l’avenir, que le 24 novembre 2024 il se trouvait dans la rue avec sa sœur et son beau-frère alors qu’ils avaient trop bu et se sont battus avec un groupe de jeunes moldaves afin de défendre sa conjointe, qu’il justifie de son insertion sociale et professionnelle, qu’il vit chez sa sœur et son beau-frère avec sa conjointe et leurs deux enfants et qu’il subvient aux besoins de sa famille, et qu’en conséquence le préfet porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et qu’en l’absence de menace à l’ordre public l’urgence justifiant le refus de délai de départ volontaire n’est pas établie.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. G…, ressortissant roumain né le 17 mai 1998 à Ialoveni (Roumanie), qui déclare vivre en France depuis deux ans, a été interpellé le 3 février 2026 pour conduite sans permis de conduire. Par un arrêté du 3 février 2026, le préfet du Val-d’Oise a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée d’un an. M. G…, placé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions en litige :
En premier lieu, par un arrêté n° 25-047 du 1er juillet 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du 4 juillet, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à M. F… B…, directeur des migrations et de l’intégration, pour signer notamment les décisions en litige. Le même arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. B…, cette même délégation est donnée à Mme C… H…, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire des décisions litigieuses, dans la limite de ces attributions. Il n’est ni allégué ni établi que M. B… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté contesté. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de son auteure doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que M. G…, de nationalité roumaine et séjournant en France depuis deux ans selon lui, a été interpellé le 3 février 2026 pour des faits de conduite sans permis, et en déduit que son comportement représente une menace pour l’ordre public. De plus, le préfet relève que ces circonstances caractérisent l’urgence justifiant qu’aucun délai de départ volontaire ne lui soit octroyé. Enfin, l’arrêté précise que M. G… déclare être marié et père de deux enfants de sept ans et trois mois. Ainsi, alors que la motivation d’une décision administrative s’apprécie indépendamment du bien-fondé de ses motifs, les décisions en litige exposent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de M. G….
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes: 1o Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3; 2o Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ». Selon l’article L. 233-1 de ce code : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français (…) ».
D’une part, si M. G… soutient ne pas constituer une charge déraisonnable pour le système d’assurance sociale français dès lors qu’il travaille depuis deux ans dans le domaine de l’isolation, le préfet du Val-d’Oise ne s’est pas fondé sur l’absence de droit au séjour du requérant pour l’obliger à quitter le territoire français. D’autre part, pour prononcer cette mesure, le préfet a retenu que le comportement de M. G… constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Il ressort des pièces du dossier que le 3 février 2026, le requérant a fait l’objet d’un contrôle routier sur l’avenue du Général de Gaulle de la commune de Garges-lès-Gonesse alors qu’il venait de changer de direction sans clignotant, et n’a pas été en mesure de justifier de la possession d’un permis de conduire valide. De plus, le préfet du Val-d’Oise souligne que ces faits ont été commis en récidive après un premier contrôle intervenu le 8 février 2025. Si M. G… se prévaut de la détention d’un permis de conduire moldave et des démarches engagées dès le 10 février 2025 pour passer le permis de conduire, une telle circonstance ne saurait justifier la commission d’une nouvelle infraction en matière de conduite. A cet égard, le requérant n’établit pas le caractère urgent et exceptionnel du trajet au cours duquel il a été contrôlé en affirmant avoir dû se rendre chez son médecin pour soigner un important mal de dos, puis en indiquant au cours de l’audience avoir dû se rendre à l’hôpital pour sa fille. De plus, il ressort des justificatifs produits à l’appui de sa requête que le médecin de M. G… est installé rue Marcellin Berthelot à Drancy à 1,3 kilomètre de son domicile, à une adresse dès lors sans rapport avec le lieu du contrôle. Dès lors, la réitération des faits de conduite sans permis illustre la volonté persistante du requérant de ne pas respecter les règles du code de la route. Enfin, M. G… a précisé au cours des débats de l’audience que les faits signalés le 24 novembre 2024 à son encontre correspondent à une bagarre de rue pendant laquelle l’un de ses assaillants a été blessé à la main. Dès lors, en relevant la commission de trois infractions pour une durée de séjour en France alléguée de seulement deux ans, le préfet du Val-d’Oise a pu à bon droit considérer que le caractère répétitif et récent de tels faits est constitutif d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tenant au défaut de base légale de la décision en litige tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision./ L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
Il ressort de ce qui vient d’être dit au point 6 que le préfet du Val-d’Oise a pu considérer à bon droit que la présence de M. G… sur le territoire français représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par conséquent, le préfet a pu déduire de cette circonstance que l’éloignement du requérant présente un caractère d’urgence justifiant qu’aucun délai de départ volontaire ne lui soit octroyé. Dans un tel contexte, le fait que M. G… affirme présenter des garanties de représentation suffisantes reste sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant désignation du pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tenant au défaut de base légale de la décision en litige tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Selon l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. G… se prévaut de la fixation en France de ses attaches personnelles et familiales dès lors qu’il réside chez sa sœur et son beau-frère depuis deux ans avec sa conjointe et leurs deux enfants de sept ans et quatre mois, et qu’il justifie de son activité professionnelle sous contrat à durée indéterminée depuis le 22 juillet 2024 pour la société Reabilys. Toutefois, d’une part, la présence de M. G… sur le territoire français, depuis deux ans selon le requérant, présente un caractère récent. D’autre part, alors que Mme I… D… est également de nationalité roumaine et sans activité professionnelle, M. G… n’allègue pas se trouver dans l’impossibilité de travailler en Roumanie et ainsi de subvenir aux besoins de l’ensemble de sa famille. Enfin, le jeune âge des enfants du couple ne permet pas de considérer que leur inscription scolaire en Roumanie pourrait constituer un obstacle à la poursuite de leur scolarité. Ainsi, et au regard de la nature des faits justifiant la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. G…, en désignant le pays de renvoi le préfet du Val-d’Oise n’a ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, ni méconnu l’intérêt supérieur de ses deux enfants. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tenant au défaut de base légale de la décision en litige tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2o ou 3o de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
D’une part, si la fille de M. G… est née en France le 12 octobre 2025 et si son fils y est scolarisé, de telles circonstances ne peuvent suffire à illustrer l’atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. De plus, la circonstance que le requérant soit employé depuis le 25 juillet 2024 par la société Reabilys ne peut en lui-même remettre valablement en cause la légalité de l’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an prise à son encontre, alors que sa présence en France représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Enfin, M. G… n’allègue pas se trouver dans l’impossibilité de soigner en Roumanie l’hernie discale et les douleurs de genou dont il se plaint. Il s’ensuit que les moyens tirés de la de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. G… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 3 février 2026 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… G… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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