Annulation 22 mars 2024
Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 8 oct. 2025, n° 2510833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 mars 2024, N° 2201448 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2025 et le 26 juin 2025, M. D…, représenté par Me Zanatta, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures à compter de ce jugement, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorité administrative a enregistré sa demande de titre de séjour comme une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est illégale dès lors qu’il est titulaire d’un titre de séjour italien.
Par un mémoire en défense, enregistré 26 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 juin 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 15 juillet 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Zanatta, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bangladais, né le 1er janvier 1975 et entré en France le 7 septembre 2021, a sollicité, le 7 décembre 2021, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement n° 2201448 du 22 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 21 décembre 2021 du préfet de police portant classement sans suite de sa demande et a lui enjoint de réexaminer la demande de l’intéressé. Par un arrêté du 26 mars 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette décision, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. B….
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ». Aux termes de cet article L. 5221-2 : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / (…) 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : « I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / (…) II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur (…) ».
4. D’une part, il ne ressort ni la motivation de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de police aurait enregistré ou considéré la demande de titre de séjour présentée par M. B… comme une demande d’admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée, pour ce motif, d’une erreur de droit, doit être écarté.
5. D’autre part, par l’arrêté contesté du 26 mars 2025, le préfet de police a refusé de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » au motif qu’il n’avait pas produit d’autorisation de travail.
6. Pour contester ce motif, M. B…, qui se prévaut d’un contrat de travail à durée déterminée, signé le 24 novembre 2021, auprès de la société « Livio » pour un emploi de « chef de partie », fait état des difficultés qu’il a rencontrées pour obtenir le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, document nécessaire, pour son employeur, afin de solliciter une autorisation de travail. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a effectivement été confronté à de telles difficultés, il ne ressort pas de ces pièces que l’employeur de M. B…, qui a été titulaire d’une autorisation provisoire de séjour valable du 20 novembre 2023 au 19 février 2024, puis d’une autorisation provisoire de séjour valable à compter du 29 janvier 2025, aurait entrepris la moindre démarche en vue de l’obtention d’une telle autorisation de travail, notamment en adressant, conformément aux dispositions de l’article R. 5221-14 du code du travail, tout ou partie des documents nécessaires, au moyen du téléservice prévu à cet effet, aux services de la main d’œuvre étrangère. A cet égard, les seuls courriels des 8 février 2024 et 13 mai 2024 adressés par le conseil de M. B… à son employeur ne sauraient suffire à démontrer que ce dernier aurait effectué une quelconque démarche pour l’obtention d’une autorisation de travail au bénéfice de l’intéressé. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. B… un titre de séjour en qualité de salarié pour le motif rappelé au point 5, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B… ne justifie ni d’une insertion professionnelle, ni d’une vie familiale en France. En outre, l’intéressé qui ne livre, au demeurant, aucune précision sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il aurait noués sur le territoire, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Bangladesh où résident son épouse et son enfant mineur, de sorte qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France, ni n’allègue qu’il serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. D’une part, aux termes de l’article L. 721-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) ; / (…) 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 621-1 du même code : « (…) l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 621-4 de ce code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne l’étranger, détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français (…) ».
11. D’autre part, s’agissant d’un étranger bénéficiaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l’Union européenne, ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des dispositions de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, notamment du paragraphe 1 de l’article 12 de cette directive en vertu duquel un Etat membre ne peut prendre une décision d’éloignement du territoire de l’Union européenne à l’encontre d’un étranger résident de longue durée dans un autre Etat membre que lorsque l’intéressé représente une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique.
12. Il résulte de ce qui précède que, lorsqu’un étranger est titulaire d’un titre de résident de longue durée dans un Etat membre de l’Union européenne, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de le reconduire en priorité vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. Dans le cas où le préfet décide, comme il lui est loisible de le faire, d’obliger un tel étranger à quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut désigner comme pays de destination un ou des pays n’appartenant pas à l’Union européenne qu’à la condition que l’intéressé représente une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique, à moins que l’intéressé renonce expressément sur ce point au bénéfice du statut de résident de longue durée en demandant son renvoi vers le pays dont il a la nationalité ou vers un autre pays dans lequel il serait légalement admissible.
13. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, M. A… est titulaire d’une carte de résident de longue durée-UE délivrée par les autorités italiennes, valable pour une durée illimitée à compter du 5 aout 2019. En outre, il n’est ni établi, ni même allégué en défense que l’intéressé ne bénéficierait plus de ce statut de résident de longue durée en Italie, ni qu’il représenterait une menace réelle et grave pour l’ordre ou la sécurité publique. Par suite, en désignant comme pays de renvoi de M. A… « le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible (à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse) » et en excluant ainsi toute possibilité d’être renvoyé en Italie, le préfet de police a commis une erreur de droit.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2025 du préfet de police en tant qu’il fixe le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement, qui n’annule que la décision fixant le pays de destination, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 mars 2025 du préfet de police est annulé en tant qu’il fixe le pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président ;
- M. Martin-Génier, premier conseiller ;
- Mme Roussier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIER
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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