Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 mai 2026, n° 2600416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 20 janvier, 3 février et 17 mars 2026, Mme A… C…, représentée par Me Béguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions, en lui délivrant dans l’attente une autorisation de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le signataire de l’arrêté attaqué est incompétent ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’aide qu’elle apporte à son partenaire de PACS ;
- il méconnaît les articles L. 613-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouchardon ;
- et les observations de Me Bahuon, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante comorienne, est entrée sur le territoire français le 30 juillet 2016. Le 21 octobre 2024, elle a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec un ressortissant français, M. B… D…. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, d’une part en qualité d’accompagnant de personne malade, à savoir M. D…, et d’autre part, au regard de son PACS avec un ressortissant français. Par un arrêté du 8 décembre 2025, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France le 30 juillet 2016, soit depuis neuf ans et trois mois à la date de la décision attaquée. Elle a par ailleurs souscrit un PACS avec un ressortissant français, M. B… D…, le 21 octobre 2024, et justifie d’une communauté de vie antérieurement à cette date à tout le moins depuis septembre 2019, au vu des éléments produits à la présente instance, notamment les quittances de loyer, ainsi que des factures d’énergie, soit plus de six ans à la date de l’arrêté litigieux. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. D… souffre de problèmes de santé, lui valant la reconnaissance du statut d’handicapé qui nécessitent une aide que lui procure Mme C…. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour en France et de celle de la communauté de vie avec M. D…, Mme C… doit être regardée comme justifiant de liens anciens, stables et intenses sur le territoire français. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir, qu’en prenant la décision contestée, le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet du Morbihan du 8 décembre 2025 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation exposé au point 3, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, que le préfet du Morbihan délivre un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à Mme C…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu’il n’y ait lieu de l’assortir d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à Me Beéuin, avocate de Mme C…, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l’intéressée, de délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à Mme C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’État versera à Me Béguin, avocate de Mme C… la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au préfet du Morbihan et à Me Béguin.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le président-rapporteur,
signé
L. Bouchardon
L’assesseur le plus ancien,
signé
F. Terras
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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