Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 7 avr. 2025, n° 2305146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305146 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, l’association École Sudbury Lilloise, représentée par Me Stéphanie Tran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a mis en demeure la représentante légale de l’École Sudbury Lilloise, sur le fondement de l’article L. 442-2 du code de l’éducation, de remédier aux risques concernant la sécurité physique ou morale des élèves, l’hygiène des locaux et de délivrer un enseignement conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de mettre en œuvre une grille d’inspection adaptée à la spécificité pédagogique de son établissement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée ne mentionne pas l’ensemble des sanctions encourues en cas de non-respect de la mise en demeure ;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que, d’une part, l’objet de la visite d’inspection du 20 septembre 2022 était insuffisamment précis, d’autre part, les inspecteurs ont directement évalué les élèves par des entretiens individuels en méconnaissance des dispositions de l’article R. 131-14 du code de l’éducation, enfin, les inspecteurs ont procédé à la fouille de casiers et du sac d’élèves à leur insu et ont photographié un cahier alors qu’il s’agissait d’un journal intime ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mise en demeure du 15 septembre 2021 ; la mise en demeure du 15 septembre 2021 ainsi que les constats de carence opérés à la suite des visites d’inspection sont le fondement de la situation de compétence liée dans laquelle s’est trouvée la rectrice de l’académie de Lille pour prendre la décision attaquée ;
— la mise en demeure est entachée d’inexactitude matérielle en ce que le rapport d’inspection relève, à tort, l’absence de productions des élèves dans la salle d’arts plastiques ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en tant qu’elle méconnaît la liberté pédagogique dont elle bénéficie en sa qualité d’établissement privé hors contrat s’agissant du choix de sa méthode pédagogique fondée sur l’importance accordée aux activités informelles et à l’apprentissage par l’expérience et qu’elle remet en cause la spécificité pédagogique de l’école ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que, d’une part la rectrice n’a pas pris en compte les adaptations réalisées par l’école relatives à l’instauration de cours hebdomadaires, à la mise en œuvre du dispositif des items et de temps obligatoires quotidiens, d’autre part, les inspecteurs ont évalué la performance des élèves et ont imposé à l’école une norme d’acquisition des connaissances en fin de cycle ;
— en l’absence de grille d’inspection adaptée à la spécificité pédagogique de l’école et respectant sa liberté pédagogique, l’établissement est inspecté selon les mêmes critères de contrôle appliqués aux écoles publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, la rectrice de l’académie de Lille, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 21 novembre 2024 à 14 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la mise en demeure du 18 novembre 2022 en raison de leur tardiveté, dès lors que le recours gracieux contre cette décision a été formé après l’expiration du délai de recours contentieux et n’a ainsi pas prolongé ce délai.
L’association École Sudbury Lilloise a présenté des observations, enregistrées le 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— les conclusions de M. Babski, rapporteur public,
— et les observations de Me Anger-Bourez, substituant Me Tran, représentant l’association École Sudbury Lilloise, et de Mme A, représentant la rectrice de l’académie de Lille.
Une note en délibéré, présentée pour l’association École Sudbury Lilloise, a été enregistrée le 19 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. L’École Sudbury Lilloise est un établissement d’enseignement privé hors contrat, ouvert depuis le mois de novembre 2018, et géré par l’association École Sudbury Lilloise. A la suite d’une visite de contrôle effectuée le 10 mai 2019, dans le cadre de la première année de fonctionnement de l’école, la rectrice de l’académie de Lille a, sur le fondement de l’article L. 442-2 du code de l’éducation, mis en demeure l’établissement, le 15 décembre 2020, de contacter l’équipe d’inspecteurs et de présenter un plan d’actions pour remédier aux insuffisances mises en évidence lors de cette visite dans un délai de trois mois. Un nouveau contrôle a été réalisé le 15 juin 2021 qui a conduit à la constatation de manquements persistants. Une deuxième mise en demeure de prendre un certain nombre de mesures pour remédier à ces dysfonctionnements dans un délai de neuf mois a, en conséquence, été notifiée à l’établissement le 15 septembre 2021. A la suite d’une troisième visite de contrôle, effectuée le 20 septembre 2022 confirmant la persistance de manquements, la rectrice de l’académie de Lille a, par un courrier du 18 novembre 2022, réceptionné par l’établissement le 5 décembre suivant, adressé à l’École Sudbury Lilloise une nouvelle mise en demeure de mettre fin aux insuffisances constatées dans un délai de deux mois. Le recours gracieux formé par l’intéressée le 6 février 2023 et reçu le 7 février suivant par les services rectoraux, a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, l’association École Sudbury Lilloise demande l’annulation de la mise en demeure du 18 novembre 2022 ainsi que de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité rectorale aurait procédé au retrait ou à l’abrogation de la mise en demeure en litige. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par la rectrice de l’académie de Lille doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 411-2 du code de justice administrative : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ». . Aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours () » Enfin, selon l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Par ailleurs, le délai de l’article R. 421-1 du code de justice administrative est un délai franc. S’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
5. Il est constant que la mise en demeure litigieuse du 18 novembre 2022, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée le 5 décembre 2022 à l’association École Sudbury Lilloise, de sorte que le délai qui lui était imparti pour former un recours contentieux expirait le 6 février 2023 à minuit. Il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux que l’intéressée a formé, le 6 février 2023, à l’encontre de cette mise en demeure, a été réceptionné par les services du rectorat de l’académie de Lille, le 7 février suivant, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative. A cet égard, l’association requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que son recours gracieux a été envoyé dans le délai de recours contentieux dès lors que si la date d’expédition d’un recours contentieux adressé par voie postale permet d’apprécier sa tardiveté, cette règle n’a pas vocation à être étendue au recours administratif facultatif comme en l’espèce. Dans ces conditions, le recours gracieux formé par l’association École Sudbury Lilloise n’a pu avoir pour effet de conserver le délai de recours contentieux. Il s’en suit que les conclusions à fin d’annulation de la mise en demeure du 18 novembre 2022, qui ont été enregistrées au greffe du tribunal le 8 juin 2023, sont tardives et doivent, pour ce motif, être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’association École Sudbury Lilloise demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association École Sudbury Lilloise est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association École Sudbury Lilloise et à la rectrice de l’académie de Lille.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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