Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 avr. 2025, n° 2424496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424496 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. B A, représenté par la selarl Dehan et Schinazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions portant retrait de points pour des infractions commises les 1er septembre 2023, 20 août 2023, 17 août 2023 à 7h et 10h16, 14 août 2023, 1er août 2023, 24 juillet 2023, 3 juillet 2023, 13 juillet 2023, 20 juin 2023, 7 mai 2023, 6 mai 2023, 4 septembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui attribuer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A, édité le 7 mars 2025 et transmis par le ministre de l’intérieur à l’appui de son mémoire en défense qu’à cette date le permis de conduire de M. A était valide et doté d’un capital de douze points. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 8 avril 2025.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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