Rejet 29 septembre 2025
Non-lieu à statuer 20 novembre 2025
Non-lieu à statuer 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 nov. 2025, n° 2512820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 29 septembre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande, enregistrée le 16 mai 2025, de M. A… B…, représenté par Me Hassid, tendant à faire exécuter le jugement n° 2311048 du 13 janvier 2025 de ce tribunal.
Par ce courrier du 16 mai 2025, M. B… demande d’assortir l’injonction prononcée par le jugement du 13 janvier 2025 d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours, et demande qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2025, la préfète du Rhône fait valoir que, par décision du 16 janvier 2025, elle a décidé de délivrer un titre de séjour au requérant.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2025, M. B… indique maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. En cours d’instance, par décision du 16 octobre 2025, la préfète du Rhône a décidé de délivrer à M. B… le titre de séjour qu’il avait sollicité. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de l’intéressé tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’impliquait l’exécution du jugement du 13 janvier 2025.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 400 euros à verser à M. B… au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant à la prescription des mesures d’exécution du jugement n° 2311048 rendu le 13 janvier 2025.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 20 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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