Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch. - juge unique, 21 janv. 2025, n° 2300640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300640 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023 et le 17 février 2023, Mme A B et M. D C demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2022 à raison d’une péniche amarrée 8, quai de l’industrie à Athis-Mons (91 200).
Il soutiennent que le stationnement de la péniche, qui peut naviguer, est autorisé par une convention d’occupation temporaire du domaine public avec Voies navigables de France, document qui n’est pas pris en compte dans la décision de rejet de leur réclamation ; que la convention précise que l’occupant n’est redevable de la taxe foncière que pour les édifications, constructions et aménagements, qu’ils n’ont pas réalisés ; ils payent une redevance pour l’occupation du plan d’eau une autre pour la mise à disposition et l’entretien du quai et cette imposition constitue donc une double imposition.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny pour statuer en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mauny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et M. C demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2022 à raison d’une péniche amarrée 8 quai de l’industrie à Athis-Mons.
2. Les moyens dirigés contre les vices propres entachant la décision de l’administration rejetant la réclamation d’un contribuable sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de l’imposition contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de rejet de la réclamation ne fasse pas état de la convention d’occupation temporaire signée le 11 mars 2022 ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
3. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » Aux termes de l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : ()3° Les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l’habitation, le commerce ou l’industrie, même s’ils sont seulement retenus par des amarres () ».
4. Il résulte de l’instruction que la péniche dénommée « Dahra », dont Mme B et M. C sont propriétaires, est amarrée 8 quai de l’industrie à Athis-Mons. Il n’est pas contesté qu’elle constitue leur résidence principale et que l’adresse du lieu d’amarrage a été portée à ce titre sur les déclarations de revenus des requérants des années 2019 à 2021. Il n’est pas contesté non plus que cette adresse était le lieu d’amarrage de la péniche au 1er janvier 2022, année au cours de laquelle a été signée une convention d’occupation avec Voies navigables de France, le 11 mars 2022, pour une durée de 5 ans. S’ils font valoir que la péniche est en mesure de naviguer, ils ne soutiennent pas que cette péniche aurait effectivement réalisé des déplacements, même peu fréquents, au cours de l’année en litige, et qu’elle n’aurait pas été utilisée en un point fixe au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 1381 du code général des impôts. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
5. S’ils se prévalent également de ce que l’article 15.7 de la convention susmentionnée stipule que l’occupant est redevable de la taxe foncière « pour les seules édifications, constructions et aménagements qu’il a été autorisé à réaliser dans le cadre de la présente convention », ces stipulations ne sauraient faire obstacle à l’application de la loi fiscale. De la même façon, s’ils acquittent une redevance pour l’occupation du plan d’eau et une autre pour la mise à disposition et l’entretien du quai, ces redevances n’ont pas le caractère d’un impôt et la cotisation en litige ne peut donc être regardée comme résultant d’une double imposition.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle Mme B et M. C ont été assujettis au titre de l’année 2022 à raison d’une péniche amarrée 8 quai de l’industrie à Athis-Mons doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B et M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, M. D C et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
O. MaunyLa greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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