Rejet 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 nov. 2024, n° 2412839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, demande l’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination du pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
3. En premier lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu’il comporte. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté est manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que de toutes les décisions en découlant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, à supposer que le requérant ait entendu invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne que cette atteinte n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Dès lors que M. B ne précise pas en quoi il a été effectivement privé de la possibilité de porter à la connaissance de l’administration des éléments qui auraient pu modifier l’appréciation portée par le préfet, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu est manifestement infondé.
6. En quatrième lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une erreur de droit, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation de celle-ci ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Dès lors que la requête de M. B ne comporte que des moyens manifestement infondés, inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Montreuil, le 18 novembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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