Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 nov. 2025, n° 2507020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 24 octobre 2025, M. C… A… et Mme K… D… M…, agissant au nom de leur fille mineure H… A… D…, et Mme J… E…, agissant au nom de sa fille mineure G… I…, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Etat, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d’affecter un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) distinct à l’enfant G… I… et d’en fixer par écrit le quantum horaire hebdomadaire, de garantir à l’enfant H… A… D… le respect de l’accompagnement individuel sur la totalité du temps de scolarité effectif et sur le temps méridien ;
2°) d’enjoindre à l’Etat, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, de produire les « fiches d’affectation et les horaires des deux AESH intervenant auprès des enfants H… et G… ».
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable en ce qu’elle est conjointe et que chaque parent, qui a communiqué une pièce d’identité, agit en son nom propre et dans l’intérêt direct de son enfant ;
- l’urgence est caractérisé dès lors que l’entrée en classe de cours préparatoire depuis un mois des deux enfants et l’inaction de l’administration depuis plus d’un an compromet la scolarité adaptée des deux enfants alors même que depuis 2024 les évaluations de suivi scolaire concluent pour les deux enfants à la nécessité d’un accompagnement continu ; depuis plus d’un an, malgré les relances, saisines et mises en demeure adressées à la DSDEN et au rectorat de Bordeaux, aucune solution conforme aux notifications MDPH n’a été mise en œuvre ; l’AESH unique ne peut pas, matériellement, accompagner les deux enfants simultanément, de sorte que les droits MDPH de chacun ne sont plus respectés depuis la rentrée en grande section en septembre 2024 ;
- l’inaction persistante du rectorat et de la DSDEN, combinée à des décisions implicites ou orales dépourvues de base légale, porte une atteinte grave et manifestement illégale à deux libertés fondamentales reconnues par la jurisprudence administrative : le droit à l’éducation garanti par le préambule de la Constitution de 1946, et le droit pour un enfant handicapé à bénéficier d’une scolarisation adaptée à ses besoins garanti par l’article L.112-1 du code de l’éducation et par l’article 24 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
- l’administration n’a pas pris de décision exécutoire organisant l’accompagnement de chacune des deux élèves selon leurs notifications MDPH respectives.
Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2025, le recteur de la région académique Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. A… ne justifie pas d’un mandat pour représenter les intérêts de la fille de Mme E… I… ou du père de l’enfant ; les conclusions aux fins d’injonction relatives à la situation G… I… sont irrecevables ;
- les mesures sollicitées font obstacle à une décision administrative dès lors qu’il a été rappelé à plusieurs reprises au requérant qu’il n’était envisagé ni de modifier l’accompagnement L… ni celui G… ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; l’accompagnement actuel L… est conforme à la notification de la CDAPH qui prévoyait un accompagnement sur 75 % du temps scolaire ; aucune atteinte à l’intérêt supérieur L… ou à son droit à la scolarisation ne saurait être alléguée ; l’accompagnement mutualisé G… est adapté à sa situation et est conforme tant à la notification de la CDAPH qu’à son intérêt supérieur ;
- la mesure tendant à ce que l’administration soit « empêchée » de déplacer d’établissement ou de classe les deux enfants, ne présente pas d’utilité, dès lors qu’une telle mesure n’ayant jamais été envisagée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… et Mme K… D… M… sont les parents L… A… D…, née le 15 janvier 2019 et Mme J… E… est la mère de G… I…, née le 24 novembre 2019. H… et G… sont atteintes de handicap et bénéficient, par décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), respectivement d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés du 1er septembre 2025 au 31 août 2028 pour 100 % du temps de scolarité effectif, et d’une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés du 8 août 2024 au 31 juillet 2026. M. C… A… et Mme K… D… M… et Mme J… E… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Etat d’une part, d’affecter un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) distinct à l’enfant G… I… et d’en fixer par écrit le quantum horaire hebdomadaire, de garantir à l’enfant H… A… D… le respect de l’accompagnement individuel sur la totalité du temps de scolarité effectif et sur le temps méridien et d’autre part, de produire les « fiches d’affectation et les horaires des deux AESH intervenant auprès des enfants H… et G… ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Il résulte de l’instruction que G… I… et H… A… D…, qui sont scolarisées dans le même établissement, l’école Léon Blum de Villenave d’Ornon, et dans la même classe de cours préparatoire, bénéficient de l’aide de Mme F… B…, accompagnante des élèves en situation de handicap (AESH) à concurrence de 19h35 par semaine. A la suite de plusieurs demandes de Mme J… E… et de M. C… A… tendant à ce que soient respectées les préconisations de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), le directeur académique des services de l’éducation nationale de Gironde a, par deux décisions du 30 septembre 2025, informé Mme J… E…, d’une part, et M. C… A…, d’autre part, que les interventions de l’AESH mutualisée étaient effectives en classe pour G… I… et qu’une AESH individuelle avait été affectée à H… sur le temps de la classe. Ces deux actes qui maintiennent en l’état l’accompagnement existant des enfants G… et H…, sont des décisions qui font obstacle au prononcé par le juge des référés de mesures utiles.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, l’une des trois conditions posées par l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir, de faire application de l’article L. 522-3 dudit code et de rejeter les conclusions de M. C… A… et Mme K… D… M… et de Mme J… E…, présentées sur le fondement de cet article L. 521-3 tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Etat d’affecter un accompagnant des élèves en situation de handicap distinct à l’enfant G… I…, d’en fixer par écrit le quantum horaire hebdomadaire, de garantir à l’enfant H… A… D… le respect de l’accompagnement individuel sur la totalité du temps de scolarité effectif et sur le temps méridien et de produire les « fiches d’affectation et les horaires des deux AESH intervenant auprès des enfants H… et G… ».
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2507020 présentée par M. C… A…, Mme K… D… M… et Mme J… E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, Mme K… D… M…, Mme J… E… et au directeur des services départementaux de l’éducation nationale de Gironde.
Fait à Bordeaux, le 10 novembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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