Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2501564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. B F, représenté par Me Naili, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 31 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— l’obligation de quitter le territoire français contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est entré en France en 2016, qu’il vit dans ce pays en concubinage avec Mme C A avec laquelle il a un enfant à charge, Winner Mena-Mokany, né le 18 août 2021 en France et scolarisé dans ce pays, et qu’il a travaillé en France pendant de nombreuses années ;
— la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par ordonnance du 11 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 mars 2025.
Un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025 et présenté par la préfète du Rhône, n’a pas été communiqué.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 12 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme E D, cheffe du bureau de l’éloignement à la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 11 juillet 2024 de la préfète du Rhône, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
2. En deuxième lieu, il est constant que M. F, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 28 février 1980, est entrée en France le 7 novembre 2016 à l’âge de trente-six ans, que sa demande d’asile présentée le 1er juin 2017 a été rejetée le 26 octobre 2017 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 11 juillet 2018 par la Cour nationale du droit d’asile et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après le rejet de cette demande. Rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de M. F et de sa concubine, Mme C A, de même nationalité que lui, accompagnés de leur enfants mineur, né le 18 août 2021, se poursuive ailleurs qu’en France et notamment en République démocratique du Congo et que leur enfant poursuive sa scolarité dans ce pays. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée du 31 juillet 2024 obligeant M. F à quitter le territoire français n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 et 2 que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 31 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2501564 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, à Me Naili et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Drouet, président,
— Mme Jeannot, première conseillère,
— Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
F.-M. Jeannot
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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