Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 29 déc. 2025, n° 2300213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2300213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. A… B…, représenté par la SELARL Kaigre, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 668,50 euros à parfaire en réparation du préjudice moral subi à raison de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Nouméa depuis le 8 janvier 2022 ;
2°) d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de son recours administratif préalable et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 140 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conditions de détention au sein du centre pénitentiaire de Nouméa portent atteinte à la dignité de la personne humaine en méconnaissance de l’article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et de l’article D. 189 du code de procédure pénale et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en raison de l’espace insuffisant réservé à chaque détenu alors que le principe est l’encellulement individuel prévu aux articles D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale, de la surpopulation carcérale, de la durée d’encellulement quotidienne excessive, de la détention en containers, de la méconnaissance des règles sanitaires essentielles en méconnaissance notamment des articles D. 349 ou D. 355 du code de procédure pénale, compte tenu notamment de la présence de nuisibles, des installations électriques dangereuses, de ce que les repas ne sont pas adaptés aux règles d’hygiène nutritionnelle, en méconnaissant notamment des articles D. 354 et 342 du code de procédure pénale, des espaces communs inadaptés et des graves défaillances dans l’accès aux soins ;
- les conditions de détention, notamment en raison des mauvaises conditions d’accueil des familles dans les parloirs de l’établissement et de l’absence d’intimité, portent également atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ses conditions de détention, connues et dénoncées par différentes instances, caractérisent une faute de l’Etat de nature à engager sa responsabilité sous le régime de la faute simple ;
- il subit un préjudice moral à raison de cette faute compte tenu des jours passés en cellule surpeuplée, qu’il a régulièrement dormi sur le sol en subissant divers inconvénients graves ;
- la somme déjà accordée par le juge du référé-provision ne correspond pas aux standards en la matière, et il y a lieu de retenir une indemnisation quotidienne prenant en compte l’ancienneté de la détention sur la base de 22,89 euros par jour selon la méthode retenue par la Cour européenne des droits de l’homme, et jusqu’à la date du présent jugement s’agissant d’un préjudice continu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant ne justifie pas avoir été incarcéré dans des conditions attentatoires au respect de la dignité inhérente à la personne humaine durant toute la période de sa détention compte tenu de l’ampleur des travaux entrepris depuis le début de l’année 2022, de ce que l’absence d’encellulement individuel ne constitue pas par lui-même un traitement inhumain et dégradant, alors que le requérant n’établit pas ni même n’allègue avoir sollicité son transfert dans un autre établissement pénitentiaire, et de ce qu’il n’a pas été incarcéré dans un quartier pour mineurs et ne démontre pas qu’il aurait dû avoir recours à un médecin addictologue en raison de son état de santé, sans faire par ailleurs état d’autres manquements spécifiques ;
- le requérant n’a pas bénéficié d’un espace individuel au moins égal à 3 mètres carrés pendant 1 jour, ayant le reste du temps bénéficié d’un encellulement individuel ou d’un espace d’au moins 3 mètres carrés ;
- les conditions de détention ne peuvent ainsi être regardées comme caractérisant un traitement inhumain et dégradant au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à compter du 1er janvier 2023 ;
- le calcul du préjudice doit se faire, pour la période postérieure au 1er janvier 2023, sur la base d’une somme de 200 euros mensuel pour la première année de détention, augmentée de 100 euros pour chacune des années suivantes, seulement pour les périodes durant lesquelles le requérant n’a pas bénéficié d’un espace individuel supérieur à 3 mètres carrés.
Par une lettre en date du 4 décembre 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que, en l’absence de réclamation préalable, les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat sont irrecevables.
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2025, M. B… a produit des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 ;
- le code civil ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, qui est incarcéré au centre pénitentiaire de Nouméa depuis le 8 janvier 2022, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 668, 50 euros euros en réparation du préjudice moral subi à raison de ses conditions de détention indignes.
Sur le cadre juridique :
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2 du code pénitentiaire, reprenant l’article 3 du décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire : « Le service public pénitentiaire s’acquitte de ses missions dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la France, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ». En vertu de l’article L. 6 du code pénitentiaire, reprenant l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, l’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. Aux termes de l’article R. 321-1 du code pénitentiaire, reprenant l’article D. 349 du code de procédure pénale : « Chaque personne est détenue dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes de l’article R. 321-2 du code pénitentiaire, reprenant l’article D. 350 du code de procédure pénale : « Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des personnes détenues, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, quant au cubage d’air, à l’éclairage, au chauffage et à l’aération ». Aux termes de l’article R. 321-3 du code pénitentiaire, reprenant en le complétant l’article D. 351 du code de procédure pénale : « Dans tout local où les personnes détenues séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que celles-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux personnes détenues de lire ou de travailler sans altérer leur vue. / Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des personnes détenues. / Lorsqu’une cellule est occupée par plus d’une personne, un aménagement approprié de l’espace sanitaire est réalisé en vue d’assurer la protection de l’intimité des personnes détenues ».
En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code pénitentiaire, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
Lorsque la surface au sol en cellule collective est inférieure à 3 m², le manque d’espace personnel constitue, par lui-même, des conditions de détention indignes. Lorsqu’un détenu dispose dans la cellule d’un espace personnel compris entre 3 et 4 m², il appartient au juge administratif de prendre en compte l’ensemble des conditions de détention, parmi lesquelles cet espace, pour apprécier leur caractère indigne ou non. Enfin, lorsque la surface disponible est supérieure à 4 m², l’espace individuel n’est pas susceptible de caractériser un élément d’appréciation du caractère indigne de la détention.
Le préjudice moral subi par un détenu à raison de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine revêt un caractère continu et évolutif. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que ce préjudice soit mesuré dès qu’il a été subi. Il s’ensuit que la créance indemnitaire qui résulte de ce préjudice doit être rattachée, dans la mesure où il s’y rapporte, à chacune des années au cours desquelles il a été subi.
Sur la responsabilité de l’Etat :
M. B…, incarcéré depuis le 8 janvier 2022 au centre pénitentiaire de Nouméa, soutient que ses conditions de détention ont été et demeurent indignes, s’agissant notamment de la sur-occupation des cellules compte tenu en particulier de la durée quotidienne d’encellulement, de l’organisation de la détention dans des conteneurs qui ne sont pas prévus à cet effet, de l’absence de respect des règles sanitaires et de l’intimité des détenus, de l’accès limité à la lumière naturelle, de la présence d’animaux nuisibles et de moustiques dans les cellules et dans l’établissement, du manque de sécurité des installations électriques, de l’inadaptation des repas aux exigences des règles d’hygiène nutritionnelle, du caractère déplorable dans lequel sont organisées les visites familiales, de l’état des cours de promenade et des autres espaces collectifs ou encore du caractère déficient de l’accès aux soins médicaux.
Il résulte de l’instruction que des travaux ont été engagés au centre pénitentiaire de Nouméa, principalement à compter de l’année 2020, à la suite du rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté en 2019, afin d’assurer la rénovation du centre pénitentiaire. Ainsi que l’attestent en particulier les rapports de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer, ces travaux ont eu pour objet, s’agissant de l’année 2020, la pose des rideaux de douche et le changement des ampoules dans les cellules, s’agissant de l’année 2021, la réfection des parloirs, des cours de promenades, des blocs sanitaires dans plusieurs bâtiments, dont le plateau sportif et le bâtiment du centre de détention pour femmes, ce dernier n’ayant pas pu bénéficier à B…, s’agissant de l’année 2022 la construction d’une cellule de protection d’urgence près de l’unité sanitaire, l’installation de ventilateurs livrés en janvier 2023, la réfection de la cour de promenade de la maison d’arrêt des hommes, du préau devant le bâtiment d’accueil des familles, ainsi que des planchers, l’installation de moustiquaires et enfin la pose des fenêtres livrées en février 2023. Par ailleurs, ce n’est qu’en février 2022 que la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer a sollicité le centre hospitalier de Nouméa pour se faire affecter un médecin addictologue, les détenus ayant pu bénéficier de permissions de sortie en attendant cette affectation.
Il résulte ainsi de l’instruction, et il n’est pas sérieusement contesté, que pour la période allant jusqu’au 1er janvier 2023, et l’achèvement de cet important programme de travaux, les conditions de détention de M. B… ont constitué, eu égard à leur nature et à leur durée, une épreuve excédant les conséquences inhérentes à la détention et caractérisaient une atteinte à la dignité humaine constitutive d’une faute engendrant, par elle-même, un préjudice moral qu’il incombe à l’Etat de réparer. En revanche, et sous réserve de la période pendant laquelle il a bénéficié d’un espace individuel de moins de 4 m², M. B… n’est pas fondé à soutenir que, postérieurement au 1er janvier 2023, ses conditions de détention caractérisent, par elles-mêmes, une atteinte à la dignité humaine et sont constitutives d’une faute.
Sur l’indemnisation du préjudice subi :
L’indemnité due à raison de conditions de détention indignes doit être calculée sur la base d’un montant mensuel de 200 euros pour la première année de détention, augmenté de 100 euros pour chacune des années suivantes. Ce mode de calcul fondé sur une progression arithmétique, prend en compte le caractère continu et évolutif du préjudice moral, dont le seul écoulement du temps aggrave l’intensité. En revanche, dans le cas où le détenu bénéficie de permissions de sortie ou de régime de semi-liberté, il y a lieu de suspendre la majoration due pour les périodes concernées, alors que dans le cas où il s’évade, cet évènement est, le cas échéant, de nature à interrompre l’aggravation du préjudice subi du fait de ses conditions de détention.
Il résulte de l’instruction et notamment du tableau non contesté établi par l’administration concernant les caractéristiques des cellules dans lesquelles a été affecté M. B… que celui-ci a été détenu à compter du 8 janvier 2022 au centre pénitentiaire de Nouméa, soit 358 jours jusqu’au 1er janvier 2023. S’agissant de la période courant à compter du 1er janvier 2023, il résulte de l’instruction qu’il a été détenu pendant 3 jours dans des cellules dans lesquelles il n’a pu bénéficier d’un espace individuel supérieur à 4 m² compte tenu de la présence des espaces sanitaires, en particulier dans des cellules qu’il a partagées avec des codétenus et, dans les cas où il disposait d’un espace supérieur à 3 m², la protection de son intimité comme la décence des conditions sanitaires de détention n’étaient pas pleinement garanties.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. B… est fondé à solliciter la somme de 5 220 euros, tous intérêts compris, correspondant, dans les circonstances de l’espèce, à un préjudice de 200 euros mensuels pour l’année 2022, augmenté de 100 euros pour chacune des années suivantes. Il convient toutefois d’en retrancher la somme de 1 600 euros tous intérêts compris correspondant à la somme à laquelle a été condamné l’Etat à verser à M. B… à titre de provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, par une ordonnance n° 2200383 du 23 février 2023 du juge des référés du tribunal.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. B… la somme de 3 620 euros, tous intérêts compris, en réparation de son préjudice subi à raison de ses conditions de détention.
Sur les frais liés au litige :
Il y lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 3 620 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie sera adressée, pour information, à la directrice du centre pénitentiaire de Nouméa, aux juges d’application des peines du tribunal de première instance de Nouméa et au procureur de la République auprès de ce tribunal.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président,
- M. Priéto, premier conseiller,
- M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 29 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. BozziLe président,
H. Delesalle
La greffière,
N. Tauveron
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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