Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 7 oct. 2025, n° 2300682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistré le 27 janvier 2023, les 12 juin et 3 juillet 2025, M. B… D…, représenté par la Selarl JAC Avocats (Me Beluze), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner in solidum les Hôpitaux Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône (HNO) et leur assureur, la société Relyens, à lui verser la somme totale de 97 531,09 euros, au titre des préjudices subis en lien avec son intervention du 19 mars 2019 et ses suites ;
2°) de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ;
3°) de débouter les HNO de l’ensemble de leurs demandes ;
4°) de mettre à la charge in solidum des HNO et de leur assureur la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les HNO ont commis des fautes médicales de nature à engager leur responsabilité dès lors que l’intervention effectuée le 19 mars 2019 et les soins en résultant n’ont pas été conformes aux règles de l’art et que son transfert dans un établissement spécialisé a été trop tardif ;
- ses préjudices doivent être réparés comme suit :
* 5 081,09 euros au titre des frais divers ;
* 21 600 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
* 29 550 (5 250+24 300) euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 11 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 5 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 mai et 24 juin 2025, les Hôpitaux Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône (HNO), représentés par la Selarl Choulet Perron avocats (Me Perron) :
1°) à titre principal, concluent au rejet de la requête et à ce que les dépens ainsi qu’une somme de 3 000 euros soient mis à la charge de M. D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, demandent au tribunal d’ordonner avant dire-droit une mesure de contre-expertise ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, demandent au tribunal de réduire à de plus justes proportions les prétentions du requérant et de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Dans le dernier état de leurs écritures, ils font valoir que :
- ils n’ont commis aucune faute médicale de nature à engager leur responsabilité ;
- une mesure de contre-expertise doit être ordonnée à titre subsidiaire ;
- à titre infiniment subsidiaire :
* les frais divers et l’indemnisation au titre de l’assistance par une tierce personne doivent être rejetés ;
* le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé à hauteur de 9 743,50 euros ;
* les souffrances endurées doivent être indemnisées à hauteur de 3 400 euros ;
* le préjudice esthétique temporaire doit être indemnisé à hauteur de 540 euros ;
* le déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé à hauteur de 10 500 euros ;
* le préjudice d’agrément doit être indemnisé à hauteur de 1 500 euros ;
* le préjudice sexuel doit être indemnisé à hauteur de 1 000 euros ;
- les débours de la caisse primaire d’assurance maladie doivent être rejetés.
Par un mémoire en intervention enregistré le 28 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal de condamner les HNO à lui verser la somme de 281 682,21 euros au titre de ses débours et celle de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion assorties des intérêts de droit à compter du jugement.
La procédure a été communiquée à la société Relyens, assureur des HNO, le 7 juillet 2025.
Par une ordonnance du 29 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 août 2025.
Vu :
- l’ordonnance n°2200575 du 19 septembre 2023 par laquelle la président du tribunal a liquidé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 2 800 euros ;
- et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Du 3 au 11 février 2019, M. B… D…, né le 4 mai 1942, a été pris en charge au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, qui dépend des Hôpitaux Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône (HNO), pour une inflammation de la vésicule biliaire. Le 19 mars 2019, une cholécystectomie par coelioscopie a été effectuée. Du 28 mars au 8 avril 2019 puis du 18 au 30 avril 2019, il a été hospitalisé en raison d’un tableau d’ictère cholestatique. Le 1er mai 2019, une hémorragie interne a été diagnostiquée et, le 2 mai 2019, il a été transféré à l’hôpital Edouard Herriot où une embolisation a été pratiquée pour combler une fistule artério-biliaire. Par une ordonnance du 28 mars 2022, le juge des référés a désigné un expert, qui a rendu son rapport en date du 28 juin 2022 enregistré au greffe du tribunal le 19 mai 2023. Par un courrier du 11 janvier 2023, les HNO ont rejeté la demande indemnitaire préalable du requérant. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal de condamner les HNO et leur assureur à lui verser la somme totale de 97 531,09 euros, au titre des préjudices subis en lien avec son intervention du 19 mars 2019 et ses suites. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal de condamner les HNO à lui verser la somme de 281 682,21 euros au titre de ses débours et celle de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion assorties des intérêts de droit à compter du jugement. Les HNO demandent au tribunal d’ordonner une mesure de contre-expertise.
Sur la responsabilité des HNO et la demande de contre-expertise :
D’une part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (…). ». Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre d’une personne morale de droit public d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge la réalité du préjudice subi et le lien de causalité entre ces préjudices et une prise en charge hospitalière. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile
Il résulte de l’instruction qu’après la cholécystectomie par coelioscopie réalisée le 19 mars 2019, le patient a présenté, au-delà des douleurs habituelles post-opératoires, des signes inhabituels dans les suites d’une ablation de la vésicule et qu’un scanner, réalisé en urgence le 29 mars 2019, a mis en évidence une cholestase, qui s’est aggravée avec le temps, tout comme s’est détérioré son bilan hépatique. A plusieurs reprises, il a été hospitalisé en urgence en raison de problèmes infectieux, qui ont été traités par voie médicamenteuse. Le 2 mai 2019, le patient a été une nouvelle fois hospitalisé en urgence au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône puis il a été transféré aux hospices civils de Lyon où il a été opéré en raison d’une hémorragie survenue à la suite de la rupture d’un faux anévrisme situé sur l’artère cystique. Les examens ultérieurs ont mis en évidence un traumatisme de la voie biliaire principale et un drainage biliaire a été mis en place du 13 juin 2019 au 15 juin 2020.
Il résulte du rapport d’expertise du docteur A… du 28 juin 2022 que la cause des dommages du patient résulte d’une prise en charge fautive de l’intervention de la cholécystectomie du 19 mars 2019 et de sa surveillance post-opératoire. Le rapport d’expertise précise que, face aux problèmes rencontrés au cours de l’opération, le chirurgien aurait dû privilégier une cholécystectomie subtotale, en posant une pastille, réaliser une cholangiographie per opératoire pour vérifier l’intégrité de la voie biliaire principale et procéder à un drainage post opératoire pour détecter une fuite biliaire même minime. Le rapport d’expertise ajoute enfin que, dans tous les cas, le transfert dans un établissement spécialisé aurait dû intervenir dès le troisième ou le quatrième jour après l’opération et non plusieurs semaines après cette opération.
En premier lieu, en ce qui concerne l’absence de réalisation d’une cholécystectomie subtotale, les HNO, qui contestent les conclusions expertales, font valoir qu’il ne résulte pas des pièces médicales que le chirurgien aurait rencontré des difficultés lors de la section du pédicule hépatique mais seulement lors de l’ablation de la vésicule biliaire et que, dès lors que ces deux éléments se situent dans des zones anatomiques distinctes, rien ne justifiait de procéder à une cholécystectomie subtotale, le clippage de l’artère et du canal cystique étant suffisant. Si les HNO sont fondés à faire valoir que la survenance de problèmes lors de la section du pédicule hépatique n’entraîne pas automatiquement des difficultés lors de l’ablation de la vésicule biliaire, ils ne peuvent sérieusement faire valoir que la vésicule biliaire et le pédicule cystique, qui certes constituent des éléments anatomiques différents, se situeraient dans des zones anatomiques différentes, ce qui n’est pas le cas. Par ailleurs et contrairement à ce que font valoir les HNO, il résulte du rapport d’expertise que ce sont en effet les seules difficultés rencontrées lors de l’ablation de la vésicule biliaire, très inflammée et adhérente au foie, qui auraient dû justifier de procéder à une cholécystectomie subtotale. Ainsi, en se bornant à invoquer l’absence de difficulté lors de la section du pédicule hépatique, alors que le rapport d’expertise relève la survenance d’un saignement important résultant de l’ablation de la vésicule biliaire, qui a obligé le chirurgien à coaguler par électrodes de façon importante le lit vésiculaire et à mettre un produit hémostatique (le SURIGEL), et donc à comprimer la voie biliaire principale, les HNO n’apportent aucun élément de nature à contredire les conclusions expertales, retenant que, dans une telle situation, seule une cholécystectomie subtotale aurait dû être réalisée. De même, si dès ce stade, les HNO invoquent une autre étiologie possible des lésions avec l’hypothèse d’un pseudo-anévrisme lié non à l’ablation de la vésicule biliaire, c’est-à-dire à l’intervention chirurgicale, mais à l’inflammation de la vésicule, c’est-à-dire à la maladie elle-même, cette circonstance est sans incidence sur l’existence ou non des lésions à prendre en charge au cours de l’intervention et donc sur la technique opératoire à retenir au moment même de l’intervention.
En deuxième lieu, en ce qui concerne l’absence de réalisation d’une cholangiographie per opératoire, les HNO évoquent à nouveau l’absence d’hémostase dans le pédicule hépatique. Toutefois il résulte du rapport d’expertise, non contredit sur ce point, que l’une des grandes lois de la chirurgie biliaire consiste à réaliser une radiographie des voies biliaires devant toute anomalie dans le champ opératoire, et les HNO n’apportent aucun élément permettant de contredire les conclusions expertales selon lesquelles une cholangiographie per opératoire de contrôle s’imposait en l’espèce, pour vérifier le bon état de la voie biliaire principale et le caractère intact de l’arbre biliaire du fait des difficultés rencontrées au cours de l’ablation de la vésicule biliaire.
En troisième lieu, en ce qui concerne l’absence de drainage post opératoire, les HNO, qui se prévalent seulement du rapport critique du docteur C…, ne sont pas fondés à soutenir que les difficultés de dissection et d’hémostase du fond vésiculaire ne favorisent pas la survenue d’une fistule de la voie biliaire principale alors qu’il résulte, à l’inverse, du rapport d’expertise, qui cite ses références bibliographiques, que, lorsqu’il y a ablation difficile de la vésicule biliaire, dans 33% des cas, il y a des lésions des voies biliaires. Dans ces conditions, les HNO n’apportent pas davantage d’élément permettant de contredire les conclusions expertales selon lesquelles le drainage post opératoire, qui aurait permis de détecter une fuite biliaire même minime, s’imposait dans la situation d’espèce.
En quatrième et dernier lieu, en ce qui concerne la prise en charge post opératoire, les HNO contestent les conclusions expertales en soutenant que le transfert vers un autre centre hospitalier aurait pu au mieux être décidé le 18 avril 2019 contre un transfert effectif au 2 mai 2019. Toutefois dès lors qu’il résulte des motifs retenus aux points 6 à 8 que la réalisation d’une cholécystectomie subtotale¸ d’une cholangiographie per opératoire et d’un drainage post opératoire s’imposaient et qu’il résulte de l’instruction que ces fautes sont de nature à engager la responsabilité pleine et entière des HNO, la question de l’examen du délai dans lequel le patient aurait dû être transféré dans un établissement spécialisé devient superfétatoire.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure de contre-expertise sollicitée en défense, qui ne présente pas de caractère utile, que M. D… est fondé à demander l’engagement de la responsabilité pleine et entière des HNO pour les préjudices subis en lien avec l’intervention du 19 mars 2019 et ses suites.
Sur les préjudices :
Il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’état de santé du patient doit être fixée au 10 juin 2022.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux
En premier lieu, M. D… demande à être indemnisé des frais de déplacements effectués par sa femme pour lui rendre visite au cours de ces différentes opérations. Toutefois, les HNO sont fondés à faire valoir que le requérant, qui se borne à produire une attestation de son épouse, ne justifie ni des dates de ces déplacements ni des frais y afférents en l’absence de toute production de certificat d’immatriculation d’un véhicule, de tout ticket de péage ou de parking. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que Mme D… aurait adressé aux HNO une demande indemnitaire préalable relative à ces préjudices qui lui sont propres. Par suite, la demande indemnitaire du requérant présentée au titre des frais divers exposés par sa femme ne peut en tout état de cause qu’être écartée.
En second lieu, lorsque le juge administratif indemnise, dans le chef de la victime d’un dommage corporel, la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise en date du 28 juin 2022, que l’état de santé de M. D… directement imputable aux fautes retenues en lien avec l’intervention du 19 mars 2019 et ses suites a justifié une assistance par une tierce personne, qui doit être évaluée dans les circonstances de l’espèce, à une heure par jour en dehors de toutes les périodes où il a été hospitalisé, y compris en dehors de la période où il a bénéficié d’une hospitalisation à domicile, qui a pris fin le 5 décembre 2021. Compte tenu de la date de fin de sa dernière hospitalisation relative à l’ablation de son drain, l’état de santé de M. D… a justifié une assistance par une tierce personne du 8 décembre 2019 au 10 juin 2022, date de sa consolidation, soit cent-quatre-vingt-cinq jours. Il s’ensuit que le préjudice ainsi subi doit être indemnisé sur la base, d’une part, des taux horaires moyens de rémunération du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicables à cette période, tenant compte des cotisations sociales dues par l’employeur, dès lors que l’aide nécessaire n’est pas spécialisée, et, d’autre part, d’une année de quatre-cent-douze jours, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés, soit un total de 3 087,04 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux
En premier lieu, il résulte de l’instruction notamment du rapport d’expertise en date du 28 juin 2022 que M. D… a subi un déficit fonctionnel temporaire lié à son état initial du 3 février au 28 mars 2019, et non au 31 mars 2019, dès lors que, s’il convient de retenir une période de convalescence d’une dizaine de jours, attendue pour une cholécystectomie qui se déroule normalement, M. D… a été pris en charge le 29 mars 2019 par le service des urgences en raison de la persistance des douleurs, asthénie, gastralgie, urines foncées et selles décolorées dues aux fautes précédemment retenues. Ainsi, il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel temporaire imputable aux fautes retenues à l’encontre des HNO a débuté le 29 mars 2019 et a pris fin le 10 juin 2022, date de consolidation de son état de santé. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction et notamment des réponses aux dires de l’expert que M. D… a subi un déficit fonctionnel temporaire total, certes en raison des périodes où il a été hospitalisé en centre hospitalier mais aussi à domicile dès lors que la pose du drain a nécessité de nombreux soins infirmiers quotidiens, sans lien avec son état de santé initial. Compte tenu de l’ablation définitive du drain intervenue le 7 décembre 2021, M. D… a subi un déficit fonctionnel temporaire total d’une durée de neuf-cent-quatre-vingt-cinq jours. Par ailleurs, du 9 décembre 2021 au 10 juin 2022, date de la consolidation, et dès lors que le taux de 10% de déficit fonctionnel permanent n’est pas remis en cause par les parties, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de retenir un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10%. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire du requérant, en l’évaluant sur la base d’une indemnisation de 16 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, à la somme totale de 16 050 euros.
En deuxième lieu, le rapport d’expertise judiciaire a évalué les souffrances endurées par M. D… en lien avec les fautes retenues à un taux de trois et demi sur sept. Si les HNO font valoir que le rapport d’expertise a également évalué à un et demi sur sept les souffrances endurées liées à son état initial, il résulte de l’instruction et comme indiqué au point précédent que la part imputable à l’état de santé initial a pris fin le 28 mars 2019 tandis que la part imputable aux fautes retenues a débuté le 29 mars 2019. Dans ces conditions et contrairement à ce que demandent les HNO, il n’y a pas lieu de diminuer le taux de trois et demi sur sept. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à M. D… une somme de 5 500 euros au titre des souffrances endurées imputables aux fautes retenues.
En troisième lieu, le rapport d’expertise a évalué le préjudice esthétique temporaire à un taux de deux et demi sur sept non contesté. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à M. D… la somme de 2 800 euros.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que le déficit fonctionnel permanent de M. D… en lien avec les fautes retenues a été évalué à un taux de 10% non contesté. Par suite, compte tenu de son sexe et de son âge à la date de consolidation fixée au 10 juin 2022, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à la victime, une somme de 11 000 euros.
En cinquième lieu, il résulte des attestations produites et du rapport d’expertise que les fautes retenues ont eu un impact sur les activités de loisirs de M. D… en particulier sur ses activités de jardinage et d’entretien de son jardin. Dans ces conditions, le requérant est fondé à se prévaloir d’un tel chef de préjudice dont une juste appréciation sera faite à hauteur de 1 000 euros.
En sixième et dernier lieu, le rapport d’expertise judiciaire retient un préjudice sexuel qu’il y a lieu d’évaluer, dans les circonstances de l’espèce, à la somme de 2 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que les HNO et leur assureur doivent être condamnés in solidum à verser à M. D… la somme totale de 41 437, 04 euros, en réparation des préjudices subis en lien avec les fautes retenues.
Sur les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône :
En ce qui concerne les débours :
Contrairement à ce que soutiennent les HNO, il résulte de la notification définitive de ses débours du 28 mai 2025 et de l’attestation d’imputabilité de son médecin conseil du 9 octobre 2023 que la CPAM du Rhône justifie que sa créance en lien avec les fautes retenues s’élève à la somme de 281 682,21 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge des HNO l’intégralité de cette somme.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale permet aux caisses d’assurance maladie exerçant leur recours subrogatoire de recouvrer une indemnité forfaitaire de gestion égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans des limites fixées par arrêté. L’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 fixe le montant maximum de cette indemnité forfaitaire de gestion à 1 212 euros. Eu égard au montant des sommes accordées à la CPAM du Rhône, il y a lieu de condamner les HNO à lui verser la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
En ce qui concerne les intérêts :
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-7 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
Si la CPAM du Rhône demande que les sommes qui lui sont allouées soient assorties des intérêts de retard à compter du jugement à intervenir, une telle demande est superfétatoire, dès lors que, même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, au taux majoré s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Les frais supportés par une partie pour l’assistance d’un tiers durant les opérations d’une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Toutefois, lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l’introduction de l’instance au fond sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et que l’intéressé a la qualité de partie à l’instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du même code.
M. D… sollicite l’indemnisation de la somme de 1 340 euros au titre des honoraires du médecin-conseil l’ayant assisté au cours des opérations d’expertise. Dès lors que l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des HNO et de leur assureur le versement à M. D… de la somme totale de 2 840 euros au titre des frais d’instance, compte tenu notamment de la somme de 1 340 euros supportée par M. D… au titre des honoraires du médecin-conseil l’ayant assisté durant les opérations d’expertise et justifiée par deux factures des 10 mars 2021 et 10 juin 2022.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. ». Les dépens comprennent également les frais avancés au titre des transports effectués pour se rendre aux opérations d’expertise.
En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge définitive des HNO les frais d’expertises liquidés et taxés par l’ordonnance n° 2200575 de la présidente du tribunal en date du 19 septembre 2023 à la somme de 2 800 euros toutes taxes comprises.
Par ailleurs, M. D… sollicite l’indemnisation de la somme de 226,69 euros au titre des frais de transport qu’il justifie avoir exposés pour se rendre aux opérations d’expertise. Ainsi, il y a lieu de mettre à la charge des HNO et de leur assureur le paiement d’une telle somme au titre des dépens.
Il s’ensuit que la somme totale de 3 026,69 euros sera mise à la charge des HNO et de leur assureur au titre des dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les Hôpitaux Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône et leur assureur verseront in solidum à M. D… la somme totale de 41 437, 04 euros (quarante-et-un mille quatre cent trente-sept euros et quatre centimes), en réparation des préjudices subis en lien avec les fautes retenues relatives à l’intervention du 19 mars 2019 et à ses suites.
Article 2 : Les Hôpitaux Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône verseront à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 281 682,21 euros (deux cent quatre-vingt-un mille six cent quatre-vingt-deux euros et vingt-et-un centimes) au titre de ses débours ainsi que la somme de 1 212 (mille deux cent douze) euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : La somme totale de 3 026,69 euros (trois mille vingt-six euros et soixante-neuf centimes) est mise à la charge des Hôpitaux Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône et de leur assureur au titre des dépens.
Article 4 : Les Hôpitaux Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône et leur assureur verseront à M. D… la somme de 2 840 euros au titre des frais d’instance.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, aux hôpitaux Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône et à la société Relyens.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
V. Jorda
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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