Désistement 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 déc. 2025, n° 2510609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 2 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Petit a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une requête en difficulté d’exécution du jugement n°s 2304562-2304563-2307104 rendu le 29 novembre 2024.
Par une ordonnance du 25 août 2025, la présidente du tribunal administratif, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution de ce jugement.
Par un jugement n°s 2304562-2304563-2307104 du 29 novembre 2024, le tribunal, après avoir annulé les décisions du 26 aout 2024 de la préfète du Rhône (article 2), lui a fait injonction de leur délivrer à M. et Mme B…, deux certificats de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification de son jugement (article 3) et a mis à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 février 1991, sous réserve que Me Petit renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle .
Par un mémoire complémentaire enregistré le 16 juillet 2025, Mme B… demande au tribunal de fixer un délai raisonnable pour l’exécution du jugement et d’assortir celui-ci d’une astreinte de 150 euros par jours de retard et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2025, la préfère du Rhône fait valoir que le jugement a été entièrement exécuté.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2025, Mme B… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le jugement n°s 2304562-2304563-2307104 rendu le 29 novembre 2024,
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Le désistement des conclusions à fin d’injonction sous astreinte de Mme B… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au profit de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 10 décembre 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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