Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 11 févr. 2025, n° 2404739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. B C, représenté par Me Pesson, demande au tribunal :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans la requête enregistrée sous le n° 2309078 ;
2°) d’annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité lui a infligé un blâme, assorti d’une pénalité financière de 7 500 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire la sanction à de plus justes proportions ;
4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,
— et les observations de Me Roulier, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 mars 2022, adressée le 20 avril 2022, la commission d’agrément et de contrôle de la commission locale d’agrément et de contrôle Sud-Est a infligé à M. C, dirigeant d’une société d’activités privées de sécurité, une interdiction d’exercer pour une durée de six ans, assortie d’une pénalité financière. Par la décision du 22 mars 2024 dont M. C demande l’annulation, la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité lui a infligé un blâme, assorti d’une pénalité financière de 7 500 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de reformation de la sanction :
2. Aux termes de l’article L. 634-7 du code de la sécurité intérieure : « Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. () ». Aux termes de l’article L. 634-9 du même code : « Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis du présent livre sont, en fonction de la gravité des faits reprochés, l’avertissement, le blâme et l’interdiction d’exercice de l’activité privée de sécurité ou de l’activité mentionnée à l’article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder sept ans. / Ces sanctions peuvent être assorties de pénalités financières dont le montant est fonction de la gravité du ou des manquements commis et, le cas échéant, des avantages tirés du ou des manquements, sans pouvoir excéder 150 000 euros pour les personnes morales et les personnes physiques non salariées et 7 500 euros pour les personnes physiques salariées. ». Aux termes de l’article R. 634-18 du code de la sécurité intérieure : « La personne interdite temporairement d’exercer, ou dont l’agrément ou la carte professionnelle est retiré, n’accomplit aucun acte professionnel relevant du présent livre. / Elle ne peut faire état de sa qualité de personne morale ou physique exerçant les activités relevant de ce même livre pendant la durée de cette interdiction. »
3. Pour prononcer l’encontre à l’encontre de M. C la sanction en litige, la commission de discipline s’est fondée sur la circonstance qu’il avait méconnu l’interdiction temporaire d’exercer pour une durée de six ans prononcée à son encontre le 18 mars 2022. Le requérant soutient n’avoir eu connaissance de la décision du 18 mars 2022 que le 26 avril 2023, après en avoir reçu copie par courriel, et avoir depuis lors cessé toute activité de dirigeant d’une société d’activité privée de sécurité. Toutefois, il résulte de l’instruction que le pli contenant la décision du 28 mars 2022 a fait l’objet d’une présentation le 23 avril 2022 à son destinataire, à l’adresse de celui-ci, et que M. C a été avisé d’une mise en instance pour un retrait à compter du même jour au bureau de poste. Si le requérant soutient qu’aucun avis de passage n’a été reçu à cette date, il ne produit aucun élément propre à contredire les mentions portées sur les documents postaux. Le pli n’ayant pas été retiré dans le délai de 15 jours imparti par la règlementation postale à compter de sa première présentation, il a fait l’objet d’un renvoi à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». La décision du 28 mars 2022 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. C à la date de cette première présentation, le 23 avril 2022. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’avait pas eu connaissance de la décision par laquelle une interdiction d’exercer ses fonctions de dirigeant d’une société d’activités privées de sécurité avait été prononcée pour une durée de six ans. Par suite, et alors que le requérant ne conteste pas qu’il a continué d’exercer ses fonctions de dirigeant durant la période d’avril à décembre 2022, c’est à bon droit que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a pu se fonder sur la méconnaissance de cette interdiction pour lui infliger un blâme assorti d’une sanction financière.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de réduction de la sanction présentées par C doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin, en tout état de cause, de surseoir à statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme A, première vice-présidente,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
La première vice-présidente,
D. A La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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