Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 8 janv. 2026, n° 2301930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, la société Axial Sistemas Solares SL, représentée par Me Roales Nieto Lopez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) lui a infligé des amendes administratives d’un montant total de 42 240 euros ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 43 000 euros, en réparation des préjudices subis.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- l’obligation faite en l’espèce pour son représentant de maîtriser la langue française est illégale ; elle méconnaît le principe de non-discrimination garanti la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la circulaire du 19 mars 1996 ainsi que le droit à l’égalité de traitement et la libre circulation des prestations de services garantis par le traité sur l’Union Européenne ;
- l’inspectrice du travail n’a pas accordé un délai suffisant de quinze jours dans son injonction du 29 mars 2021 pour la production des documents traduits en langue française ; elle a exigé des documents traduits non couverts par l’obligation de traduction ;
- elle a fait appel à l’inspection du travail espagnole sans justifier ce recours ; ce comportement a porté atteinte à son honneur et à sa réputation ; son préjudice doit être réparé à ce titre ;
- elle a méconnu ses obligations de neutralité et d’impartialité ; elle a fait preuve de discrimination et de harcèlement ;
- elle a sollicité la communication le nom, les coordonnés postales et téléphonique de sa banque en méconnaissance de la protection des données privées ;
- ses préjudices résultant des manquements de l’inspectrice du travail doivent être réparés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région PACA conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 mars 2021, l’inspection du travail a procédé au contrôle des conditions de travail des salariés détachés sur le chantier « centrale photovoltaïque », situé à Sillans-La-Cascade. Le 16 avril 2021, l’inspection du travail a effectué une contre-visite. A l’issue de cette procédure, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région PACA a, par une décision du 10 février 2023, infligé à la société Axial Sistemas Solares SL, prestataire établi en Espagne, des amendes administratives pour des manquements à la législation du travail d’un montant total de 42 240 euros.
Sur la régularité des amendes administratives :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 2° Infligent une sanction ; / (…) ». Et aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, à l’issue d’une période d’échanges pendant plusieurs mois par courriers et visioconférence entre l’administration et la société requérante, assistée de son conseil, cette dernière a été rendue destinatrice d’un courrier en date du 31 mai 2022. Par ce courrier, il lui a été rappelé la nature des faits reprochés, à savoir l’absence de désignation d’un représentant en France en capacité de remplir sa mission de liaison avec l’inspection du travail et la non-présentation sur le lieu de la réalisation de la prestation des documents exigibles traduits en langue française, ainsi que le projet d’amendes administratives la concernant, et l’a invitée à présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours. La société Axial Sistemas Solares SL a présenté ses observations par un courrier de son conseil du 15 juin 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable suffisante doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’inspectrice du travail, autrice du rapport de constatations préalable aux amendes en litige, aurait réalisé son contrôle en méconnaissance de ses obligations de neutralité et d’impartialité ou dans des conditions discriminantes révélant un harcèlement.
5. En dernier lieu, la circonstance que l’inspectrice du travail aurait demandé à la société requérante de lui communiquer le nom, les coordonnés postales et téléphoniques de sa banque est sans incidence sur la régularité des amendes en litige.
Sur le bien-fondé des amendes administratives :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 1262-2-1 du code du travail : « I.-L’employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 1262-1 et à l’article L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l’inspection du travail du lieu où débute la prestation. / II.-L’employeur mentionné au I du présent article désigne un représentant de l’entreprise sur le territoire national, chargé d’assurer la liaison avec les agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 pendant la durée de la prestation. (…) ». Aux termes de l’article L. 1263-7 de ce code : « L’employeur détachant temporairement des salariés sur le territoire national, ou son représentant mentionné au II de l’article L. 1262-2-1, présente sur le lieu de réalisation de la prestation à l’inspection du travail des documents traduits en langue française permettant de vérifier le respect des dispositions du présent titre. ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 1264-1 du même code : « La méconnaissance par l’employeur qui détache un ou plusieurs salariés d’une des obligations mentionnées à l’article L. 1262-2-1, au troisième alinéa du II de l’article L. 1262-4, à l’article L. 1262-4-4 ou à l’article L. 1263-7 est passible d’une amende administrative, dans les conditions prévues à l’article L. 1264-3. ». Aux termes de l’article L. 1264-3 de ce code : « L’amende administrative mentionnée aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est prononcée par l’autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5. / Le montant de l’amende est d’au plus 4 000 € par salarié détaché et d’au plus 8 000 € en cas de réitération dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 500 000 €. / Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. (…) ».
8. En premier lieu, si les dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 1262-1 du code du travail ne peuvent être interprétées comme imposant à l’employeur de désigner un représentant de l’entreprise sur le territoire national parlant et comprenant lui-même le français, elles impliquent nécessairement que l’employeur prenne des mesures de nature à assurer une liaison avec l’inspection du travail dans des conditions satisfaisantes, notamment en prévoyant le cas échéant un service d’interprétariat pouvant être mobilisé durant un contrôle sur le lieu de réalisation de la prestation.
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B… A…, représentant de la société requérante sur le chantier « centrale photovoltaïque », à Sillans-La-Cascade, était présent lors du premier contrôle réalisé le 9 mars 2021 et a pu répondre aux demandes de l’agente de contrôle par l’intermédiaire du chef de projet construction de l’entreprise donneuse d’ordre qui a accepté de servir d’interprète. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir qu’elle ne peut se voir infliger une amende de 19 200 euros pour un manquement aux dispositions citées au point précédent dans le cadre du contrôle du 9 mars 2021.
10. En revanche, il résulte de l’instruction que, lors du contrôle du 16 avril 2021, M. A… n’était pas présent sur les lieux, qu’il n’a pas répondu au téléphone lorsque l’agente a cherché à le joindre mais que, peu de temps après l’appel, celui-ci a été en communication avec un salarié de l’entreprise-cocontractante générale, que l’agente a dû demander à ce salarié de lui passer la communication et que M. A… n’a pu répondre que « no french » à ses sollicitations. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l ’instruction que la société requérante ait pris les mesures nécessaires pour assurer une liaison avec l’inspection du travail dans des conditions satisfaisantes lors du contrôle réalisé le 16 avril 2021. Par suite, un manquement aux dispositions précitées est caractérisé dans le cadre de ce second contrôle et la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’amende de 1 920 euros prononcée à ce titre.
11. En second lieu, il résulte de l’instruction que les documents traduits en français permettant de s’assurer du respect des règles en matière de repos, de durées maximales de travail ou de rémunération minimale des salariés détachés n’ont pas été présentés à l’agente de contrôle le 9 mars 2021, ni à la suite de l’injonction adressée le 29 mars 2021, pas plus que le 16 avril 2021 lors de la contre-visite, soit plus d’un mois après le premier contrôle. Dans ces conditions, et en tout état de cause, en faisant valoir que l’inspectrice du travail n’a pas laissé un délai suffisant de quinze jours pour l’exécution de son injonction du 29 mars 2021 et qu’elle a exigé que « de nombreux autres documents » que ceux prévus par les textes soient traduits, sans apporter davantage de précisions, la société requérante ne conteste pas sérieusement l’existence d’un manquement aux dispositions de l’article L. 1263-7 du code du travail. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation des amendes de 19 200 euros et 1 920 euros prononcées à ce titre.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 10 février 2023 doit être annulée seulement en tant qu’elle prononce une amende de 19 200 euros pour un manquement à l’obligation d’un représentant en France prévue à l’article L. 1262-2-1 II du code du travail dans le cadre du contrôle du 9 mars 2021 et que le montant total des amendes doit être ramené à la somme de 23 040 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. En se bornant à faire valoir qu’il appartient à l’administration de « supporter intégralement la responsabilité patrimoniale des dommages et préjudices de la décision contestée », la société requérante n’établit pas avoir subi un préjudice en lien direct et certain avec l’illégalité partielle de la décision attaquée censurée par le présent jugement. Par suite, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 10 février 2023 est annulée seulement en tant qu’elle prononce une amende de 19 200 euros pour un manquement à l’obligation d’un représentant en France prévue à l’article L. 1262-2-1 II du code du travail dans le cadre du contrôle du 9 mars 2021. Le montant total des amendes est ramené à la somme de 23 040 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Axial Sistemas Solares SL et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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