Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 20 mai 2026, n° 2601316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, M. D… B…, représenté par Me Chabal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
le signataire de l’arrêté attaqué pris dans son ensemble est incompétent ;
la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
la décision fixant le pays de renvoi est illégale, par exception d’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2026, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2026.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Naillon a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen, déclare être entré en France au mois de mars 2020. Le 4 août 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 6 janvier 2026, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… est entré en France au mois de mars 2020, alors qu’il déclarait être âgé de quinze ans. Par un courrier du 10 mars 2020, le service d’accompagnement des mineurs non accompagnés (SAMNA) a refusé de le prendre en charge au motif que son comportement, son discours et son apparence physique mettent en évidence une maturité incompatible avec la date de naissance qu’il déclare. Toutefois, aucun autre élément au dossier ne permet d’écarter comme étant erronée la date de naissance déclarée par l’intéressé. De plus, malgré ce refus de prise en charge par les services départementaux, il ressort des pièces du dossier, en particulier des nombreuses attestations de témoignage, que M. B… s’est investi sur le plan scolaire et professionnel. En effet, il a été scolarisé en 3ème pour l’année scolaire 2020-2021, et a obtenu un CAP « menuiserie fabricant » le 4 juillet 2024, malgré le redoublement de sa troisième année de ce certificat. Ses professeurs et maître de stage attestent de son investissement, de comportement correct et respectueux et des efforts et progrès constatés dans l’apprentissage de la langue française. Il justifie en outre avoir effectué plusieurs stages d’observation chez des artisans après avoir obtenu son CAP. Il justifie également d’une promesse d’embauche en CDI datée du 28 février 2025 pour un poste de manœuvre en menuiserie dans la société Robin Eco Logis à compter du 14 avril 2025, qu’il n’a toutefois pas pu concrétiser au regard de l’avis défavorable du 1er décembre 2025 de la plateforme de la main d’œuvre étrangère qui a considéré que son dossier ne comportait ni la preuve d’embauche effective ni les « bulletins de salaire alors que l’intéressé aurait dû commencer son emploi en avril 2025 ». M. B… justifie toutefois, par la production d’une nouvelle promesse d’embauche pour le même poste, certes datée du 28 janvier 2026, mais qui révèle le maintien de la volonté de l’entreprise Robin Eco Logis de l’employer. Par ailleurs, M. B… a été hébergé chez Mme A… de septembre 2020 à avril 2021 et depuis lors chez la famille C…, à laquelle il s’est très bien intégré depuis plus de quatre ans. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B… aurait conservé des liens dans son pays d’origine, qu’il a quitté alors qu’il était encore mineur. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de la Drôme a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 6 janvier 2026 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » A ceux de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. »
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour soit délivré à M. B… sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Drôme d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Dans les circonstances de l’espèce, par application des dispositions de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions de Me Chabal tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chabal, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à Me Chabal de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 6 janvier 2026 est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de la Drôme de délivrer à M. B… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l’encontre de la préfète de la Drôme s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. La préfète communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 4 :
L’Etat versera à Me Chabal une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chabal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Chabal et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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