Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 avr. 2026, n° 2606937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, Mme B… A…, représentée par
Me Gilbert, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente d’un document provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est confrontée à l’inertie des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône depuis plusieurs mois ;
- mère d’enfants mineurs dont l’un est reconnue réfugiée, elle ne peut voir évoluer sa situation administrative, risquant un placement abusif en rétention administrative, ne pouvant exercer une activité professionnelle et étant maintenue dans une situation de vulnérabilité physique et psychologique ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation ;
- la décision en cause est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les articles L. 424-3 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2606932 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante guinéenne, née le 3 mars 1996, demande la suspension de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande tendant à la délivrance d’un premier titre de séjour.
Sur la demande de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En outre, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) » La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A…, mère de deux enfants nés le
30 janvier 2018, de nationalité française et de deux enfants, nés les 10 juillet 2024 et 31 mars 2026, a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le 30 juin 2025. Des pièces complémentaires ont été communiquées dans le cadre de l’instruction de la demande, au plus tard, le 3 novembre 2025. La demande n’a pas donné lieu à une décision expresse. Et, en application de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence gardé par le préfet sur la demande présentée par la requérante, doit être regardée comme étant née une décision implicite de rejet, le 3 mars 2026, au terme d’un délai ayant couru à compter de la réception de celle-ci.
6. Pour établir l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision qu’elle conteste,
Mme A… soutient d’une part, qu’elle est confrontée à l’inertie des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône depuis plusieurs mois, que sa demande de titre de séjour a été rejetée, alors même qu’elle est parent d’une enfant reconnue réfugiée, outre d’un autre jeune enfant et qu’ainsi, elle a vocation à rester en France auprès de ses enfants avec leur père. D’autre part, elle fait valoir l’instabilité de sa situation administrative, en l’absence de tout document autorisant son maintien sur le territoire entraînant une impossibilité de voir évoluer sa situation, un risque de placement abusif en rétention administrative et son éloignement vers son pays d’origine, la violation de sa liberté d’aller et venir, une impossibilité d’exercer une activité professionnelle et le maintien dans une situation de vulnérabilité physique et psychologique ainsi que l’impossibilité de mener des démarches de DALO, faute de présentation d’un document de séjour. Toutefois, il n’est pas établi par l’ensemble des pièces du dossier, que l’exécution de la décision litigieuse porterait à la vie familiale de
Mme A… actuellement enceinte et prise en charge avec ses enfants et son compagnon par l’association Habitat Alternatif Social, une atteinte d’une gravité telle qu’il en résulterait une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ainsi, l’une des conditions requises par cet article ne peut être regardée comme satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés par la requérante sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions de la requête de Mme A… aux fins de suspension et d’injonction, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre la requérante à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à
Me Flora Gilbert.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 avril 2026.
La juge des référés,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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