Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2501663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. A B, représenté par Me Royon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions querellées :
— elles ont été signées par une personne ne justifiant pas de sa compétence pour ce faire ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
S’agissant du refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— ces décisions sont entachées d’une erreur d’appréciation quant à sa situation personnelle puisqu’il justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
— elles violent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles violent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’interdiction de retour :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de la Loire a produit un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, tendant au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mai 2025.
M. B été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Chapard, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 18 octobre 1983, est entré en France le 13 décembre 2018. Le 28 novembre 2023, il a déposé en préfecture de la Loire une demande de carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « salarié ». Par arrêté du 24 juin 2024, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer la carte demandée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, titulaire d’une délégation de signature à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire en date du 13 juillet 2023, publié le 24 juillet suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde, notamment les conditions d’entrée et de séjour du requérant en France ainsi que sa situation personnelle et familiale. Dès lors, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France au mois de décembre 2018, à l’âge de 34 ans, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où vivent ses parents, ses quatre frères et ses quatre sœurs. Si son épouse et ses enfants, de nationalité algérienne, sont présents en France, cette dernière est en situation irrégulière et sous le coup d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Il a également fait l’objet, le 1er juillet 2021, d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, et quand bien même il justifie d’un emploi, qu’il exerce au demeurant malgré son absence de titre de séjour, M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet méconnaissent les dispositions précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes raisons, le préfet de la Loire n’a pas davantage commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation du requérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. M. B est le père de trois enfants de nationalité algérienne nés en France les 2 mai 2014, 2 janvier 2018 et 30 janvier 2023. Compte-tenu de l’âge de ces enfants à la date de l’arrêté attaqué, de la nationalité algérienne de leur mère et de la présence en Algérie de leurs grands-parents, de leurs oncles et de leurs tantes, la cellule familiale du requérant pourra se reconstituer dans son pays d’origine et ses enfants pourront y suivre leur scolarité. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B et en prenant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Loire n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de ces enfants et n’a dès lors pas méconnu les dispositions précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. En cinquième lieu, M. B ne démontrant pas l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. De la même manière, l’illégalité de cette dernière n’étant pas démontrée, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire dont il fait l’objet.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5 et de la circonstance selon laquelle M. B a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 1er juillet 2021, le préfet de la Loire, en prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de six mois, n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas pris à l’encontre de l’intéressé une décision disproportionnée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire du 24 juin 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent ainsi être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Marine Flechet, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
K. Ninon
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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