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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 19 déc. 2025, n° 2514769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2025, Mme A… B… doit être entendue comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun a mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que :
- elle est arrivée en France le 24 septembre 2025 afin de fuir son pays et la Grèce, et ce n’est qu’à l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile en France qu’elle a été informée de son obtention de la protection internationale délivrée par la Grèce ;
- elle est dépourvue d’hébergement et de ressources alors qu’elle est enceinte et souffre de problèmes de santé chroniques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025 à 09h53, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- postérieurement à la décision en litige, le bureau des affaires juridiques de la direction de l’asile a décidé d’octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B…, avec attribution rétroactive des sommes dues au titre de l’allocation pour demandeur d’asile ;
- cette décision a implicitement mais nécessairement abrogé la décision litigieuse, par conséquent les conclusions à fin d’annulation de cette décision ont perdu leur objet.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort, magistrate désignée ;
et les observations de Me Thirion, représentant Mme B…, absente, qui soutient en outre que les derniers éléments produits en défense confirment la pertinence de sa requête, alors qu’elle est actuellement enceinte et doit faire face à d’importantes complications.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante soudanaise née le 1er janvier 1995 à El Geinaina (Soudan), qui déclare être entrée en France le 24 septembre 2025, s’est présentée le 2 octobre 2025 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de Seine-et-Marne afin de présenter une demande d’asile, enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Melun a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Il ressort des pièces du dossier que le 19 novembre 2025, Mme B… a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et a accepté l’orientation au sein du centre d’accueil des demandeurs d’asile de Gargenville. De plus, l’Office français de l’immigration et de l’intégration précise, sans être contesté, procéder à la régularisation rétroactive des sommes dues à la requérante au titre de l’allocation pour demandeur d’asile. Dans de telles circonstances, l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision en litige. Il s’en suit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus de lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : C. Letort
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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