Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 juin 2025, n° 2515847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6, 23 et 24 juin 2025, Mme B A demande au tribunal d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans les plus brefs délais afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer par ordonnance dans les conditions prévues à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats désignés par leur chef de juridiction peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. Mme A précise dans son mémoire enregistré le 23 juin 2025 qu’elle n’a pas entendu présenter au tribunal une requête en référé mais une requête au fond et demande au tribunal de requalifier sa demande en procédure normale. Or, Mme A demande exclusivement à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous. Par suite, sa requête qui ne contient que des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal est entachée d’une irrecevabilité manifeste, et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M.-C. C
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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