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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 juin 2025, n° 2502322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 18 juin 2025, M. A B, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’ordonner au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R. 351-3 alinéa 1.
Vu la décision de la présidente du tribunal administratif d’Amiens donnant délégation à M. Boutou, vice-président, pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Amiens : Aisne, Oise, Somme () Paris : ville de Paris () ». Aux termes de l’article
R. 351-3 dudit code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ».
3. M. B demande l’annulation d’une mesure de police. Il ressort des pièces du dossier qu’il résidait à Paris à la date de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence de transmettre le dossier de la requête susvisée au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. A B.
Fait à Amiens, le 27 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
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