Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 10 oct. 2025, n° 2404974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404974 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, Mme A… B… représentée par Me Grebille-Romand demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI du 18 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire ainsi que l’ensemble des décisions successives de retrait de points ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le permis de conduire invalidé en reconstituant le capital de points, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
-son recours est recevable ;
-elle n’est pas l’auteur des infractions relevées à son encontre le 11 novembre 2022 à 10h00 à Beausoleil, ayant entraîné le retrait de trois points et le 28 mars 2023 à 12h27 à Beausoleil ayant entrainé le retrait de trois points ;
- elle n’a pas bénéficié de l’information préalable aux retraits de points sur son permis de conduire en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- les décisions de retrait de points précédant celle d’invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul, ne lui ont pas été notifiées ;
- il doit être fait application du principe d’application de la loi pénale plus douce ;
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête dès lors que les moyens de la requête soulevés par Mme B… sont infondés.
Il soutient que Mme B… a obtenu le 13 mars 2025, en cours d’instance, un nouveau permis de conduire pour une période probatoire, et qu’il lui appartient soit d’opter pour ce nouveau permis, doté d’un solde de six points, soit pour son ancien permis susceptible d’être revalidé mais qui pourra faire l’objet de retrait de points en raison d’infractions commises alors que le solde du permis était nul.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code pénal ;
-le code de procédure pénale ;
-le code de la route ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Myara, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.Par une décision référencée 48 SI du 18 juillet 2024, le ministre de l’intérieur a notifié à Mme B… le dernier retrait de points consécutif à la dernière infraction, et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu’elle avait perdu le droit de conduire. La requérante demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du 5 mai 2025 afférent au titre de conduite de Mme B… que le solde de points du permis de conduire de l’intéressé est devenu positif en cours d’instance. Ainsi, les conclusions dirigées contre sa décision référencée « 48 SI » du 18 juillet 2024, et les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 1er septembre et 13 décembre 2022 n’entraînent plus de retrait de points et doivent être regardées comme ayant été restitués antérieurement à l’introduction de la requête, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision de retrait de points du permis de conduire du requérant sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de notification irrégulière des retraits de points :
3. Les conditions de la notification au conducteur des décisions d’invalidation du permis de conduire ou de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des décisions de retrait de points successifs ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
4. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant des infractions commises le 6 août 2022 et le 13 septembre 2022 :
6. Il résulte du bordereau de situation établi par la trésorerie Alpes-Maritimes Amendes que Mme B… s’est acquittée du paiement total de l’amende forfaitaire majorée afférente à l’infraction constatée le 6 août 2022 et du paiement partiel de l’amende forfaitaire majorée afférente à l’infraction constatée le 13 septembre 2022 La requérante doit donc être regardée comme ayant nécessairement reçu les extraits des titres exécutoires sous forme d’avis correspondant à ces infractions. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, l’administration doit être également regardée qu’elle s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement des amendes forfaitaires majorées, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Faute pour lui de produire cet avis, le requérant ne démontre pas qu’il serait inexact ou incomplet.
S’agissant des infractions commises les 11 novembre 2022, 28 mars 2023 et 26 mai 2023 :
7. Il ressort du relevé d’information intégral que les infractions commises les11 novembre 2022, 28 mars 2023 et 26 mai 2023, constatées par procès-verbaux électroniques, ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées. Si le ministre produit une copie des procès-verbaux de ces infractions, ceux-ci ne sont toutefois pas signés par la requérante et ne comportent pas de mention « refus de signer » qui doit être apposée par l’agent verbalisateur, ce qui ne permet pas d’établir leur présentation au contrevenant. Si le ministre fait valoir que les avis de contravention, comportant l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été adressés à la requérante, la seule production de documents intitulés « dossier transmis – historique des documents émis » indiquant l’absence de retour « NPAI » ne suffit pas à rapporter la preuve de la réception, contestée par la requérante, des avis de contravention et que celle-ci a été destinataire des informations préalables requises par les textes. Dans ces conditions, la requérante est fondée à demander l’annulation des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 11 novembre 2022, 28 mars 2023 et 26 mai 2023.
S’agissant de l’infraction commise le 5 juin 2022 :
8. Il ressort du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de la requérante que l’infraction commise le 5 juin 2022 a été constatée par un radar automatique et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Si cette mention établit la réalité de l’infraction, elle ne permet pas d’établir que Mme B… aurait reçu l’avis de contravention comportant les informations exigées par l’article L. 223-3 du code de la route. En conséquence, à défaut pour le ministre, à qui incombe la charge de la preuve, de produire le procès-verbal afférent à cette infraction ou une attestation de situation du trésorier principal du contrôle automatisé permettant d’établir que la contrevenante se serait acquittée de l’amende forfaitaire majorée et aurait en conséquence nécessairement eu connaissance de ce titre exécutoire, Mme B…, qui, dans les circonstances de l’espèce, a été privée d’une garantie à défaut d’avoir reçu notamment une information quant à la qualification pénale des infractions constatées, est fondée à soutenir que la décision de retrait de point consécutive à cette infraction est intervenue au terme d’une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
En ce qui concerne le moyen tiré de la réalité des infractions :
9. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ».
10. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
11. Il résulte de l’instruction qu’en l’absence de tout élément avancé par l’intéressée, qui se borne à contester la réalité des infractions en litige, de nature à mettre en doute l’exactitude des mentions portées sur le relevé d’information intégral, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’effet du décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 et de l’article L. 112-1 du code pénal et de l’application du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce :
12. Mme B… se borne à soutenir qu’en application des dispositions précitées il sera sollicité pour les infractions relatives aux excès de vitesse inférieurs à 5 km/h, l’annulation de la perte de un point relative aux infractions correspondantes. Or une décision portant retrait de points du permis de conduire, prise en application des dispositions du code de la route, constitue une mesure de police administrative et non pas une sanction. Par suite, Mme B… ne peut utilement faire valoir que les dispositions du III de l’article R. 413-14 du code de la route issues des dispositions combinées du décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023 supprimant le retrait de point pour les excès inférieur à 5 km/h et de l’alinéa 3 de l’article 112-1 du code pénal devraient s’appliquer rétroactivement. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Une même personne ne saurait disposer de plus d’un permis de conduire. Par suite, le requérant qui obtient l’annulation d’une décision constatant la perte de validité de son permis alors qu’il s’est vu délivrer un nouveau permis ne peut prétendre à la restitution par l’administration du permis initial, sous réserve que son solde ne soit pas nul, qu’à la condition que lui-même restitue le nouveau permis. Le jugement prononçant l’annulation doit l’en informer en précisant que, s’il souhaite qu’il soit procédé à cet échange, il doit le faire savoir à l’administration dans un délai qu’il fixe et qu’à défaut l’intéressé sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis.
14. Le ministre établit, par la production du relevé d’information intégral, que si le permis de conduire de Mme B… a été invalidé, celle-ci a obtenu le 13 mars 2025 la délivrance d’un nouveau permis de conduire probatoire doté d’un solde de six points sur six. Il appartient à Mme B… donc de faire savoir à l’administration si elle décide de conserver le bénéfice de son permis de conduire initial. Il y a lieu, dans ces conditions, de lui laisser un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement pour procéder à cette information. A défaut, elle sera regardée comme ayant définitivement opté pour la conservation de son nouveau permis. Dans le cas où Mme B… opterait pour le bénéfice de son permis de conduire initial, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’affecter des points ayant pu être retirés à la suite d’infractions commises en conduisant avec son nouveau permis de conduire, et de le lui restituer, sous réserve que son solde ne soit pas nul, dans le délai de deux mois suivant la date où il aura eu connaissance de la décision de Mme B… d’opter pour ce permis de conduire.
Sur les frais liés au litige :
15.Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 5 juin 2022, 11 novembre 2022, 28 mars 2023 et 26 mai 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à la restitution du permis de Mme B… dans les conditions précisées au point 14 du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. Myara
Le greffier,
signé
A. Baaziz
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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