Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 9 déc. 2025, n° 2502155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pépin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre sans délai l’arrêté du 3 décembre 2025, par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre la préfecture de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfecture de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés pour l’instance, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-Sur l’urgence :
-la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, qu’il est placé en centre de rétention administrative et que la mesure d’éloignement est susceptible d’être exécutée à tout moment, alors qu’il n’a pas de possibilité de recours suspensif.
Sur l’atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale :
-les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), dès lors qu’il est entré de manière régulière sur le territoire français à l’âge de 12 ans en 2001, qu’il a été scolarisé et a grandi en Guyane, que plusieurs membres de sa famille sont en situation régulière, dont son frère de nationalité française, qu’il a bénéficié de plusieurs titres de séjours et exerce le métier de plombier, qu’il est le père de plusieurs enfants dont l‘un est à sa charge, et qu’il ne représente pas un trouble à l’ordre public, sachant que les signalements dont il a fait l’objet n’ont jamais été suivis de condamnation ;
-les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
-les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE) ;
-elles porteraient une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif, garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), dans le cas où l’exécution de l’arrêté interviendrait préalablement à l’audience.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas caractérisée ;
-l’insertion socioéconomique du requérant n’est pas démontrée ;
-il n’établit pas avoir une vie prive et familiale intense et stable sur le territoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Metellus, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
-les observations de Me Pépin pour le requérant qui informe le tribunal qu’elle sollicite également la mise à la charge de l’Etat des frais engagés pour l’instance sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle de 1991 ;
-le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, ressortissant dominicain né en 1989, est entré sur le territoire en 2001 à l’âge de 12 ans, selon ses déclarations. Le 2 décembre 2025, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours. Par des arrêtés du 3 décembre 2025, le préfet de la Guyane l’a placé en centre de rétention administrative pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’a obligé à quitter le territoire sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions par lesquels le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4.
En premier lieu, eu égard au placement en rétention de M. A…, à l’imminence de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre et à l’absence de voie de recours ayant un caractère suspensif, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
5.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6.
Il résulte de l’instruction que M. A… est entré en France en 2001, qu’il a bénéficié de titres de séjours successifs jusqu’en 2021, qu’il est le père de cinq enfants, dont quatre ont la nationalité française, et qu’il réside auprès de la mère de son plus jeune fils. Les pièces qu’il produit, en particulier des photos de famille, les récépissés d’émission de transfert d’argent et le témoignage de la mère de ses quatre premiers enfants, permettent d‘établir qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de ces derniers. Par ailleurs, M. A… justifie de son intégration professionnelle en versant diverses attestations de travail. Enfin, les faits pour lesquels M. A… a été placé en garde-à-vue le 2 décembre 2025 demeurent isolés et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait fait l’objet de poursuites pénales.
8.
Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu tant de l’ancienneté de son séjour en Guyane, que de ses attaches familiales en France, la mesure d’éloignement a porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte grave et manifestement illégale au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
9.
Il résulte de ce qui a été précédemment que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 décembre 2025.
10.
La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et L. 911 2 du code de justice administrative. Les conclusions du requérant tendant à la délivrance d’un titre de séjour et au réexamen de sa situation ne peuvent, dès lors, être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance
11.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. A… une somme de 700 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 3 décembre 2025 du préfet de la Guyane est suspendue.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, à Me Pépin et au préfet de la Guyane.
Copie pour information sera adressée à la CIMADE et au service territorial de la police aux frontières.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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