Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 20 janv. 2026, n° 2504179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025 et un mémoire, enregistré le 21 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… B…, représenté par Me Idourah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire et le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-congolais du 25 octobre 2007 et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bour, présidente,
- et les observations de Me Idourah, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais né le 31 janvier 1997, est régulièrement entré en France le 28 août 2020, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Son titre de séjour a été régulièrement renouvelé jusqu’au 31 octobre 2024. Le 18 septembre 2024, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par la décision contestée du 13 mars 2025, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire et le pays de destination.
En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 visée ci-dessus : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ».
Pour l’application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas remis en cause par la préfète dans la décision contestée, que M. B…, entré en France le 28 août 2020, a validé une première année de Mastère « Directeur des ressources humaines » dans un établissement privé au titre de l’année universitaire 2020-2021, puis a validé une deuxième année d’un Mastère différent « Droit des affaires et de l’entreprise » au sein d’un autre établissement privé, après réorientation, au titre de l’année universitaire 2021-2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a ensuite effectué une seconde réorientation en s’inscrivant en quatrième année de « Management Supply Chain » au titre de l’année scolaire 2022-2023, dont il ne justifie pas de la complémentarité avec ses précédentes études en se bornant à soutenir qu’elle lui permettait de concilier la théorie et la pratique. Par ailleurs, s’il fait valoir qu’il a partiellement réussi les examens de fin d’année en validant certains blocs de compétence, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… n’a validé ni la première année de cette formation, ni la seconde, étant ainsi « non admis » alors que de nombreuses absences injustifiées sont relevées, soit 109h15 sur 139 heures d’enseignement au titre de l’année 2022-2023 et 35 heures sur 84 heures d’enseignement au titre de l’année 2023-2024. Enfin, contrairement à ce qu’il soutient, la circonstance qu’il ait été autorisé à passer des épreuves de rattrapages du 25 au 29 août 2025 au titre de l’année 2023-2024 ne lui permet pas de justifier d’une inscription valable au titre de l’année 2024-2025. Ainsi, à la date de la décision attaquée, comme le relève la préfète dans la décision contestée, il ne justifiait de l’obtention d’aucun diplôme au titre des années scolaires 2022/2023 et 2023-2024, et ne justifiait d’aucune inscription universitaire au titre de l’année scolaire 2024-2025.Dans ces conditions, en relevant que M. B… ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études et en refusant de procéder au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-congolaise, et n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard de ces stipulations.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
D’une part, le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par ces stipulations est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Or il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a demandé que le renouvellement de son titre de séjour « étudiant », sans demander la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement, et que la préfète n’a pas spontanément examiné son droit au séjour sur ce fondement. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées, soulevé à l’encontre du refus de titre de séjour, doit dès lors être écarté comme inopérant.
D’autre part, en ce qui concerne la mesure d’éloignement, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France, le 28 août 2020, à l’âge de vingt-trois ans dans le but d’y poursuivre des études. S’il se prévaut de sa situation familiale, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône a pris en considération son enfant né le 3 avril 2024 de sa relation avec une compatriote. Par ailleurs, la préfète du Rhône fait valoir, sans être utilement contestée sur ce point, que le couple, qui réside dans deux départements différents depuis la naissance de l’enfant, ne partage pas de communauté de vie et que la mère de l’enfant, de la même nationalité que le requérant, dispose d’un titre de séjour en qualité d’étudiante. A cet égard, il ressort des termes de la décision attaquée, qui ne sont pas remis en cause par le requérant, que ce titre est seulement valable jusqu’au 27 novembre 2025. Ainsi, la situation du requérant et de sa compagne ne leur donne pas vocation à s’installer durablement en France. Dans ces conditions, alors que la cellule familiale de l’intéressé pourrait se constituer dans son pays d’origine où il est établi qu’il dispose d’attaches familiales, ses parents y résidant encore, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d’éloignement porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit par conséquent être écarté comme non fondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3.1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
D’une part, la décision portant refus de renouveler le titre de séjour n’a, ni pour objet, ni pour effet de séparer le requérant de son enfant. D’autre part, s’agissant de la mesure d’éloignement et alors que le requérant n’établit ni même n’allègue participer à l’entretien et à l’éducation de son enfant, avec lequel il ne réside pas, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
La rapporteure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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