Tribunal administratif de Nancy, Juge unique (chambre 1), 11 juillet 2025, n° 2302225
TA Nancy
Rejet 11 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Lien de causalité entre l'accident et la présence de gravillons

    La cour a estimé que la décision de refus d'indemnisation ne pouvait être annulée car elle n'affectait pas le droit de M. A à percevoir une indemnisation pour ses préjudices.

  • Accepté
    Responsabilité du département pour l'entretien de l'ouvrage public

    La cour a constaté que le département n'avait pas prouvé un entretien normal de la route et a reconnu le lien de causalité entre l'accident et la présence de gravillons.

  • Rejeté
    Mise en cause régulière de la CPAM

    La cour a jugé qu'il n'était pas nécessaire de déclarer le jugement opposable à la CPAM, celle-ci ayant été correctement impliquée dans la procédure.

  • Accepté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a décidé que le département devait verser une somme à M. A au titre des frais exposés, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, juge unique (ch. 1), 11 juil. 2025, n° 2302225
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2302225
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 24 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nancy, Juge unique (chambre 1), 11 juillet 2025, n° 2302225