Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 11 juil. 2025, n° 2302225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023 et des mémoires enregistrés les 1er octobre 2024 et 19 juin 2025, M. B A, représenté par Me Faivre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges a refusé de lui verser la somme de 6 000 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de condamner le département des Vosges à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’accident survenu le 15 juin 2021 sur la route départementale RD460 ;
3°) de déclarer le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne ;
4°) de mettre à la charge du département des Vosges une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son accident a été causé par la présence de gravillons récemment déposés sur la chaussée et alors qu’aucun panneau signalant le danger pour les usagers n’avait été mis en place au jour de l’accident ;
— le maître d’ouvrage ne peut se prévaloir d’aucune cause d’exonération, notamment s’agissant d’une faute de la victime ;
— son préjudice doit être évalué à la somme de 6 000 euros, dont 3 000 euros au titre des préjudices physique et moral et 3 000 euros au titre du préjudice matériel.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 4 décembre 2023 et 6 décembre 2024, le département des Vosges, représenté par Me Phelip, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit constaté que les sommes réclamées sont excessives et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne demande au tribunal de condamner le département des Vosges à lui verser les sommes de :
— 85,42 euros, avec intérêts de droit à compter du jugement ;
— 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996 ;
— 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coudert, magistrat désigné,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations de Me Lemelle, substituant Me Faivre, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 juin 2021, M. A a été victime d’un accident de la circulation sur la route départementale RD460 dans le sens Escles-Epinal, à hauteur de la sortie PK 43. Estimant que cet accident résulte de la présence importante de gravillons sur la chaussée et qu’il engage la responsabilité du département des Vosges, il a demandé, le 9 mai 2023, l’indemnisation de ses préjudices matériel, physique et psychologique. Par une décision en date du 23 juin 2023, le président du conseil départemental des Vosges a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision et la condamnation du département des Vosges à lui verser une somme totale de 6 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision par laquelle le président du conseil départemental des Vosges a rejeté la demande indemnitaire préalable présentée par M. A a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de ce dernier. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la responsabilité du département :
3. Il appartient à l’usager victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité ou l’établissement public en charge de cet ouvrage doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que celui-ci faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. Il résulte de l’instruction que l’accident dont M. A a été victime le 15 juin 2021 a été provoqué par des gravillons présents sur la route départementale RD460, à hauteur de la sortie PK43, à la suite de travaux. Ainsi, le lien de causalité entre les dommages résultants de l’accident et la présence de gravillons sur la route départementale, ouvrage public en cause, est établi.
5. Pour prouver l’entretien normal de l’ouvrage public, le département fait valoir qu’une signalisation suffisante avait été installée aux abords du lieu de l’accident. Le département produit à cet égard plusieurs pièces, notamment une fiche relative à la signalisation préconisée lors de chantiers qui prévoit la signalisation à mettre en place après la mise en œuvre des enduits superficiels d’usure. Toutefois, ni cette pièce, ni les pièces contractuelles également produites ne permettent d’établir que ces panneaux avaient été effectivement posés lors des travaux à l’occasion desquels M. A a été victime d’un accident. Il résulte en outre de l’instruction, notamment d’articles de presse et d’un courriel adressé au requérant par un gendarme, que trois autres accidents de la route ont eu lieu au même endroit au cours de la même semaine. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le département des Vosges n’établit pas avoir procédé à un signalement suffisant du risque que la présence de cette couche de gravillons faisait courir aux usagers de l’ouvrage public. Il suit de là que le département n’établit pas l’entretien normal de l’ouvrage.
6. Si le département fait valoir que M. A, qui habite à proximité, est un habitué de cette route et qu’il connaissait l’état de la chaussée dès lors qu’il avait, au moment de l’accident, déjà parcouru 1,2 km, ces seules circonstances sont insuffisantes pour caractériser une faute de la victime. Il résulte en particulier des termes du courriel de M. C, gendarme, que « M. A ne présente aucune infraction liée audit accident, la cause directe de ce dernier est certainement l’état de la chaussée, fraichement gravillonnée ». Ce courriel précise également, ainsi qu’il a déjà été dit, « () qu’au cours de la semaine, trois accidents ont eu lieu sur cette même chaussée ». Il suit de là que le département n’est pas fondé à soutenir que la victime a commis une faute de nature à exonérer sa responsabilité.
Sur les préjudices :
7. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’accident, M. A a dû faire détruire son véhicule et faire l’acquisition d’un nouveau véhicule, pour un montant de 1 800 euros. Il résulte des éléments produits aux débats, notamment en réponse à la mesure d’instruction du tribunal, que la valeur de remplacement du véhicule accidenté de M. A doit être fixée à 1 500 euros. Si le requérant soutient que l’absence de véhicule a désorganisé la gestion de son quotidien, il ne justifie pas de la réalité de ce chef de préjudice. Par suite, il sera fait une exacte appréciation du préjudice matériel subi par M. A en lui accordant la somme de 1 500 euros à ce titre.
8. Il résulte également de l’instruction que M. A a été conduit à la suite de l’accident au centre hospitalier Emile-Durkheim d’Epinal pour un examen de contrôle. Le 17 juin, un médecin a diagnostiqué un état anxieux sévère. Il ne résulte cependant pas de l’instruction que le requérant ait dû par la suite recourir à un suivi psychologique. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à une somme de 500 euros.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la condamnation du département des Vosges à lui verser une somme totale de 2 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne :
10. La CPAM de la Haute-Marne justifie de débours d’un montant de 85,42 euros au titre des frais médicaux exposés du 15 au 17 juin 2021. Par suite, le département des Vosges doit être condamné à verser à la caisse cette somme de 85,42 euros, qui sera augmentée des intérêts de droit à compter de la date de notification du jugement.
11. En application des dispositions combinées de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 fixant respectivement à 120 euros et 1 212 euros les montants minimum et maximum de l’indemnité forfaitaire de gestion, il y a lieu de mettre à la charge du département des Vosges le versement à la CPAM de la Haute-Marne de la somme de 120 euros.
Sur les conclusions tendant à ce que le jugement soit déclaré opposable à la CPAM de la Haute-Marne :
12. La CPAM de la Haute-Marne ayant été régulièrement mise en cause dans la présente instance, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A tendant à ce que le jugement soit déclaré opposable à cette caisse.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que demande le département des Vosges au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
14. D’autre part, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Vosges le versement à M. A d’une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
15. Enfin, les conclusions présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions par la CPAM de la Haute-Marne doivent être rejetées dès lors qu’elle ne justifie pas avoir exposé des frais à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le département des Vosges est condamné à verser à M. A la somme totale de 2 000 euros en réparation des préjudices subis.
Article 2 : Le département des Vosges versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le département des Vosges est condamné à verser à la CPAM de la Haute-Marne une somme de 85,42 euros, qui sera augmentée des intérêts de droit à compter de la date de notification du jugement, ainsi qu’une somme de 120 euros.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par la CPAM de la Haute-Marne est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par le département des Vosges au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au département des Vosges et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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