Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 26 mai 2025, n° 2400799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024 et des mémoires complémentaires enregistrés les 11 février 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Vosges lui a notifié un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 12 495 euros au titre de la période allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2023 et l’a invité à présenter ses observations sur le caractère frauduleux de cet indu.
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Vosges de lui reverser les sommes déjà versées pour le recouvrement de cet indu ;
3°) de réévaluer ses droits à l’aide au logement.
Elle soutient que :
— une partie de l’indu est prescrite ;
— l’origine de l’indu n’est pas frauduleuse ;
— la CAF ne lui a pas communiqué le rapport d’enquête ;
— les courriers qu’elle a reçus de la CAF sont contradictoires ;
— elle n’a pas obtenu de réponse au recours administratif qu’elle a formé devant la commission de recours amiable de la CAF ;
— la CAF ne démontre pas qu’elle aurait perçu les sommes qui lui sont réclamées ;
— la CAF a méconnu les dispositions de l’article L. 822-5 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par lettre du 23 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation du courrier par lequel la CAF des Vosges a invité Mme A à présenter ses observations sur le caractère frauduleux de l’indu d’allocation de logement familiale en vue de lui infliger une pénalité administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a bénéficié des aides personnelles au logement (APL). A la suite d’un contrôle de sa situation ayant révélé qu’elle s’était abstenue de déclarer que ses fils et elle étaient actionnaires à plus de 99% de la société civile immobilière (SCI) « Le Piment », qui est la propriétaire du logement occupé par Mme A. Par un courrier en date du 17 juillet 2023, la CAF des Vosges a notifié à l’intéressée un indu d’allocation de logement familial (ALF) d’un montant de 12 243,51 euros au titre de la période allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2023 et l’a invité à présenter ses observations sur le caractère frauduleux de cet indu. L’intéressée, qui a contesté cet indu devant les services de la CAF, a vu sa demande être rejetée par une décision du 6 mai 2024. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal, d’une part, l’annulation de la décision du 17 juillet 2023 et d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à la CAF de lui rembourser les sommes prélevées et de procéder à la réévaluation de ses droits aux aides au logement.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du courrier du 17 juillet 2023 :
En ce qui concerne le courrier du 17 juillet 2023 en tant que la CAF des Vosges à inviter Mme A à présenter ses observations :
2. Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I. Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : / 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; () « . Aux termes de l’article L. 114-17-2 du même code : » I.-Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire ()La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire () ".
3. Les pénalités administratives prononcées en application des dispositions précitées de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à l’annulation du courrier du 17 juillet 2023 par lequel la directrice de la CAF des Vosges envisage de prononcer une pénalité à son encontre, qui, en tout état de cause, n’est pas un acte décisoire, ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif et doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
En ce qui concerne le courrier du 17 juillet 2023 en tant que la CAF des Vosges a notifié à Mme A un indu d’allocation de logement familial :
4. Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale () ».
5. L’introduction par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale, qui peut seule être déférée devant le juge de la légalité.
6. En l’espèce, et alors que la CAF des Vosges produit à la présente instance la décision du 6 mai 2024 par laquelle elle a rejeté le recours administratif formé par Mme A, cette décision se substitue à la décision initiale du 17 juillet 2023 ayant notifié à l’intéressée l’indu d’ALF litigieux. Par suite, les conclusions présentées par Mme A contre le « trop perçu » d’APL qui lui a été notifié doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 6 mai 2024 portant rejet du recours administratif qu’elle a formé.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 mai 2024 :
7. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
8. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / () « . Aux termes de l’article L. 822-3 du même code : » Les aides personnelles au logement ne sont pas dues aux personnes locataires d’un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints ou l’un de leurs ascendants ou descendants, jouissent d’une part de la propriété ou de l’usufruit, personnellement ou par l’intermédiaire de parts sociales de sociétés, quels que soient leurs formes et leurs objets. / Par dérogation à la règle posée au premier alinéa, ces aides peuvent être versées si l’ensemble des parts de propriété et d’usufruit du logement ainsi détenues est inférieur à des seuils fixés par voie règlementaire. Ces seuils ne peuvent excéder 20% de la propriété ou de l’usufruit du logement « . Aux termes de l’article R. 822-1 de ce code : » Les seuils mentionnés au second alinéa de l’article L. 822-3 sont fixés à 10% pour les parts de propriété et à 10% pour les parts d’usufruit, sans que l’ensemble de ces parts puisse égaler ou dépasser 10% de la propriété ou de l’usufruit du logement ".
En ce qui concerne la prescription de l’indu d’ALF :
9. Aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. / La prescription est interrompue par l’une des causes prévues par le code civil ». Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. () ». Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
10. En l’espèce, et alors que la CAF des Vosges a fait application d’un délai de prescription de cinq ans dès lors qu’elle a retenue l’origine frauduleuse de l’indu litigieux, il résulte de l’instruction que ces indus sont fondés sur l’absence de déclaration par l’intéressée de ce que ses fils et elle détiennent plus de 99% des parts de la SCI « Le Piment », propriétaire du logement qu’elle occupe. La requérante fait, toutefois, valoir qu’elle ignorait que cette situation l’empêcherait de percevoir les aides au logement, son fils aîné, détenteur de la majorité des parts, ne résidant pas à son domicile. Elle soutient, en outre, que la CAF ne l’a jamais informée de cette situation avant la notification de l’indu en litige et qu’elle n’a jamais cherché à dissimuler l’information, en plus de payer un loyer de 600 euros par mois. Dans ces conditions, et alors que ces éléments ne sont pas remis en cause par la défense, la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que la CAF des Vosges a estimé qu’elle s’est livrée à des manœuvres frauduleuses ou à des fausses déclarations.
11. Il résulte de l’instruction que les indus d’aide au logement en litige ont été réalisés pour la période courant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2023 à compter desquels a débuté le délai de prescription de deux ans prévu par les dispositions de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale précité au point 9 du présent jugement. Par ailleurs, Mme A a eu connaissance de l’indu contesté au plus tard le 28 février 2024, date à laquelle elle a formé un recours préalable obligatoire devant la commission de recours amiable. Le délai de prescription de deux ans doit donc être regardé comme ayant été interrompu à cette date. Si la prescription biennale a commencé à courir au mois de juillet 2020, premier mois du paiement de l’aide au logement, elle n’a pu être interrompue le 28 février 2024 que pour la période courant du mois de février 2022 au mois de juin 2023, dernier mois de la période de l’indu en litige. La prescription biennale invoquée par Mme A n’est donc acquise que pour la période courant du mois de juillet 2020 au mois de janvier 2022 inclus.
12. Il résulte de ce qui précède que la décision du 6 mai 2024 doit être annulée en tant qu’elle porte sur la période du mois de juillet 2020 au mois de janvier 2022.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu restant en litige :
13. En premier lieu, si Mme A soutient que la CAF ne lui a pas communiqué le rapport d’enquête établi à la suite du contrôle qu’elle a effectué, il résulte de l’instruction que l’indu litigieux a été notifié à l’intéressée après consultation du site « société.com » et sur la base d’un acte notarié portant cession de parts de la « SCI Le Piment », éléments qui lui ont été communiqués par la CAF. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le contrôle de la situation de l’intéressée aurait justifié une enquête menée par un agent assermenté, lequel aurait rédigé un rapport. Par suite, et alors que la requérante connaissait le motif de l’indu et les documents sur la base desquels s’est fondée la CAF des Vosges, il y a lieu d’écarter ce moyen comme étant inopérant.
14. En deuxième lieu, si la requérante se plaint de contradictions dans les courriers que lui auraient envoyés la CAF, ces prétendues contradictions sont sans incidence sur le bien-fondé de l’indu, dont le motif est précisé dans la décision du 6 mai 2024 portant rejet du recours administratif qu’elle a formé, et qui a eu pour effet d’arrêter définitivement la position de l’administration.
15. En troisième lieu, si Mme A soutient que la CAF des Vosges ne démontre pas qu’elle aurait perçu les sommes qui lui sont réclamées, il résulte de l’instruction qu’il a été produit par la CAF un détail de l’indu, faisant état de ce qu’elle a perçu 4 905 euros d’ALF de juillet 2020 à juin 2021, puis 7 590 euros de juillet 2021 à juin 2023, soit un total de 12 495 euros. Mme A, qui ne conteste pas sérieusement avoir perçu ces sommes, n’est pas fondée à soutenir que l’indu serait incertain dans son montant.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 822-5 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. / Par dérogation à la règle énoncée au premier alinéa, lorsque le demandeur d’une aide personnelle au logement ou son conjoint est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévue à l’article L. 541-1 du même code, la valeur en capital du patrimoine appréciée pour l’ensemble du ménage n’est pas prise en compte dans le calcul de l’aide personnelle au logement. »
17. Mme A se prévaut de ces dispositions ainsi de sa perception de l’allocation aux adultes handicapés pour soutenir que la CAF ne pouvait tenir compte de son patrimoine immobilier pour déterminer ses droits aux aides au logement. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’indu notifié à Mme A est fondé sur la circonstance qu’elle et ses fils détiennent plus de 99% des parts sociales de la société civile immobilière « Le Piment », propriétaire du logement qu’elle occupe. Les dispositions des articles L. 822-3 et R. 822-1 du code de la construction et de l’habitation, fondant l’indu litigieux, et qui empêchent le versement d’aides au logement aux locataires dont eux-mêmes, leur conjoint, leurs ascendants ou descendants jouissent de plus de 10% de la propriété ou de l’usufruit du logement qu’ils occupent, personnellement ou par l’intermédiaire de parts sociales de sociétés, n’ont pas trait à la valeur du patrimoine du locataire. Par suite, Mme A ne saurait utilement se prévaloir des disposions précitées de l’article L. 822-5 du code de la construction et de l’habitation. Ce moyen doit ainsi être écarté comme étant inopérant.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
18. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 6 mai 2024 par laquelle la CAF des Vosges a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formée par Mme A est annulée uniquement en tant que l’indu litigieux porte sur la période antérieure au mois de février 2022. L’annulation prononcée par le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la CAF des Vosges, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de réviser sa décision d’indu, dans le respect de la prescription biennale.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 mai 2024 portant rejet du recours administratif préalable formé par Mme A relatif au remboursement de l’indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 12 495 euros qui lui a été notifié est annulée en tant qu’il porte sur la période du mois de juillet 2020 au mois de janvier 2022.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales des Vosges de procéder à la révision de l’indu d’allocation de logement familiale à la charge de Mme A, dans le respect de la prescription biennale, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales des Vosges.
Copie en sera adressée, pour information, à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2400799
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