Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 17 nov. 2025, n° 2502350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025 sous le numéro 2502350, M. A… C…, représenté par Me Dollé, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait rendu un avis sur l’état de santé de leur fils B…, subsidiairement que cet avis a été émis suite à une procédure irrégulière et qu’il était obsolète à la date de la décision attaquée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation de l’enfant B… ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il est admissible de plein droit au séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée en fixant le délai de départ volontaire à 30 jours ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée en ce qui concerne l’interdiction de retour ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
13 mai 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025 sous le numéro 2502351, Mme D… C…, représentée par Me Dollé, demande au tribunal :
1°)
d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a signalée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour une durée d’un an ;
2°)
d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
3°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés sous la requête numéro 2502350.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme C… n’est fondé.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
13 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Thibault a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C…, ressortissants kosovars, déclarent être entrés en France le 20 mars 2019. Ils ont sollicité l’asile le 28 juin 2019 et l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande le 27 août 2019 et la Cour nationale du droit d’asile a confirmé ces décisions le 9 juin 2020. Concomitamment, ils ont sollicité leur admission au séjour en raison des soins que nécessitait l’état de santé de leur fils B…. Suite à l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à leurs demandes le 17 janvier 2020. Par un jugement du tribunal du 6 octobre 2020, les arrêtés du 17 janvier 2020 ont été annulés et il a été enjoint au préfet de la Moselle de leur délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par une demande du 20 novembre 2023, M. et Mme C… ont sollicité leur admission au séjour en raison des soins que nécessitait l’état de santé de leur fils B…. Par deux arrêtés du 24 février 2025, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par deux requêtes qu’il convient de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. et Mme C… demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an » et aux termes de l’article L. 425-10 du même code « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois./(…)/ Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’enfant des requérants, B…, souffre d’une encéphalopathie épileptique de type Lennox Gastaut associée à des dystonies séquellaires d’une anoxo-ischémie néonatale, pathologie incurable entrainant une espérance de vie limitée. Il ressort également des pièces du dossier qu’eu égard à l’évolution de la pathologie dont souffre l’enfant, le traitement médicamenteux qui lui a été prescrit a évolué de manière substantielle à compter du 10 février 2025, celui-ci se voyant prescrire du Fintepla, de l’Artane, et du Slenyto. Ces éléments postérieurs à l’avis du 6 mars 2024 par lequel le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de l’enfant B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, au vu duquel ont été pris les arrêtés du 24 février 2025 en litige, constituent un changement dans les circonstances de fait, intervenu postérieurement à cet avis, de nature à avoir une incidence sur l’appréciation portée par le préfet de la Moselle sur le droit au séjour des intéressés. Il appartenait dès lors au préfet de la Moselle de réexaminer leur droit au séjour, après un nouvel avis du collège des médecins de l’OFII, sur les possibilités pour l’enfant B… de bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Kosovo, au regard des conditions prévues à l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le préfet de la Moselle a entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions portant refus de titre de séjour du 24 février 2025 doivent être annulées ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Moselle réexamine la situation de M. et Mme C… au regard de leur droit au séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade, après un nouvel avis du collège des médecins de l’OFII, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et les munisse durant cet examen, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. et Mme C… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dollé, avocat des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Dollé de la somme de 1500 euros hors taxes.
D É C I D E :
Article 1 :
Les arrêtés du préfet de la Moselle du 24 février 2025 sont annulés.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. et Mme C… au regard de leur droit au séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’État versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros hors taxes à Me Dollé, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 :
Le surplus des requêtes de M. et Mme C… est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme D… C…, à Me Dollé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La rapporteure,
V. THIBAULT
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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