Non-lieu à statuer 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 7 août 2025, n° 2503276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. B A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de Vaucluse de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, en prenant en compte l’ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale, et en respectant les obligations de motivation et de procédure contradictoire ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, dans un délai de quarante-huit heures. sous astreinte de 200 euros par jour de retard de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour conforme à l’article R. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction le prive de la possibilité de travailler, son employeur lui ayant expressément indiqué qu’à défaut de production d’un document à jour justifiant de sa régularité, il serait procédé à la rupture de con contrat à durée indéterminée ;
— il est ainsi porté atteinte à sa liberté d’aller et venir, de travailler et de mener une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2025, le préfet de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la demande de M. A est en cours d’instruction, des vérifications sécuritaires supplémentaires n’ayant pas permis de lui délivrer un titre de séjour et que celui-ci a été mis en possession dans cette attente, d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable du 4 août 2025 au 3 novembre 2025 lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, Mme Sarac-Deleigne, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien, bénéficiait depuis le 2 décembre 2022 d’un titre de séjour pluriannuel en qualité de conjoint de français dont la validité expirait le 1er décembre 2024. Le 19 septembre 2024, il a déposé une demande de renouvellement de ce titre sur la plateforme en ligne de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction autorisant sa présence en France entre le 30 avril 2025 et le 29 juillet 2025. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler la décision implicite portant rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour et d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un récépissé et d’instruire sa demande dans un délai de quarante-huit heures.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
3. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation du refus implicite du préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
5. Il résulte de l’instruction que, suite à l’enregistrement du recours de M. A, le préfet de Vaucluse lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler valable jusqu’au 3 novembre 2025. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction sont devenues sans objet. Il en va de même des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse de procéder à l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ce dernier indiquant que la demande de M. A est toujours en cours d’instruction en raison de vérifications sécuritaires supplémentaires. Par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 7 août 2025.
La juge des référés,
B. SARAC-DELEIGNE.
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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