Rejet 17 octobre 2023
Annulation 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 17 oct. 2023, n° 2216478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 décembre 2022, le 28 décembre 2022 et le 18 septembre 2023, Mme C, agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants A C, D C et E F C, représentée par Me Louafi Ryndina, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 6 juin 2022 de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) leur refusant la délivrance d’un visa de long séjour demandé au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ;
— la décision de la commission est entachée d’une erreur de droit en tant qu’elle procède d’une inexacte application des articles L 311-1, L 434-1 et L 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait quant à l’appréciation de l’authenticité des actes d’état civil ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de l’entretien, l’éducation et le soutien affectif qu’apporte le regroupant aux demandeurs de visas ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Revéreau,
— et les observations de Me Bap, substituant Me Louafi Ryndina, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant malien, a obtenu, par décision du 20 août 2021 du préfet de la Sarthe, une autorisation de regroupement familial au profit de Mme B C, ressortissante malienne née le 12 décembre 1992, qu’il présente comme son épouse, et des jeunes D C, né le 25 juillet 2014, E F C, né le 26 août 2017 et A C, né le 31 décembre 2010, ses enfants allégués, ressortissants maliens. Des demandes de visas long séjour présentées au titre de ce regroupement familial par Mme C et ces trois enfants ont été déposées auprès de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali). Par des décisions du 6 juin 2022, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision du 12 octobre 2022, dont la requérante demande l’annulation en son nom et pour le compte des enfants, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours formés contre les refus consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. / Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnés aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléants, sont nommés dans les mêmes conditions. / L’un ou l’autre des vice-présidents peut siéger à la commission en lieu et place du président, sur désignation de celui-ci. En cas d’absence ou d’empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président et, en cas d’indisponibilité de ce dernier, par le second vice-président. « . Il résulte des dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France : » La commission () délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. ".
3. Il ressort du procès-verbal de la séance du 12 octobre 2022 que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie, ce jour-là, en présence de son président suppléant et de quatre de ses membres. Dès lors, le moyen tiré de la composition irrégulière de cette commission doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :
1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () « . Selon l’article L. 434-1 de ce même code : » Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. () « . L’article L 443-2 dispose par ailleurs que : » L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial: /1°Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans /
2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ".
5. Il ne ressort pas des dispositions précitées que le législateur ait entendu confier à l’autorité préfectorale la délivrance de visas de long séjour consécutivement à une autorisation de regroupement familial. En outre, la circonstance que le préfet, saisie d’une demande d’autorisation de regroupement familial, n’ait pas remis en cause le lien matrimonial ou de filiation allégué entre le ressortissant étranger résidant en France et les personnes dont il souhaite la venue en France ne fait pas obstacle à ce que l’autorité saisie des demandes de visas établisse le caractère non probant des documents d’état civil présentés à l’effet de justifier de ce lien. Dès lors le moyen tiré l’erreur de droit qu’aurait commise la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en rejetant les recours dont elle était saisie à la suite de l’autorisation de regroupement familial donnée par le Préfet de la Sarthe, doit être écarté.
6. En troisième lieu, dans le cas où la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents d’état civil produits.
7. Aux termes de l’article L 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
8. Pour établir le bien-fondé de la décision attaquée, le ministre fait valoir en défense que s’il « n’entend pas reprendre le motif tenant à la non-conformité aux article 106 et 163 du code malien de la personne et de la famille des actes de naissances produits lors du dépôt des demandes de visas », opposé par la commission au recours contre les décisions consulaires refusant la délivrance des visas aux seuls enfants A, D et E F C, la commission de recours était fondée à refuser les visas sollicités par Mme C et les enfants A C, D C et E F C, en raison de l’absence de conformité des copies littérales d’actes de naissance des intéressés à la loi malienne n° 06-040 du 11 août 2006 portant institution du numéro d’identification nationale (« NINA »).
S’agissant de Mme B C :
9. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son identité, Mme B C, née le 12 décembre 1992, produit un acte de naissance (volet n°3) dressé par le centre principal d’état civil de Kayes, daté du 26 janvier 2021, pris en exécution d’un jugement supplétif n° 3 du 14 janvier 2021 du tribunal de grande instance de Kayes, également joint au dossier. Le ministre fait valoir que sur chacun de ces documents figure une rubrique, non renseignée, destinée à faire figurer le numéro « NINA », obligatoire au sens de la loi malienne. Il ressort également du dossier, qu’à l’issue de la levée d’acte effectuée par l’autorité consulaire française, l’attestation d’authentification de l’acte de naissance dressée par le centre principal d’état civil de Kayes le 5 juillet 2022, ne comporte pas de numéro « NINA ». Si Mme C produit d’autres documents à l’appui du recours, dont l’authenticité n’est remise en cause ni par la commission ni par le ministre, à savoir une copie littérale d’acte de mariage n° 19/REGI datée du 26 octobre 2012 établi par le centre secondaire d’état civil de Sebenikoro, ainsi qu’un extrait d’acte de mariage établi par ce même centre d’état civil le 10 janvier 2013, il est constant qu’aucun numéro « NINA » ne figure davantage dans ces documents. Dans ces conditions, la commission de recours a pu, sans commettre d’erreur de fait ou d’appréciation, estimer que l’acte de naissance et le jugement supplétif présentés à l’appui de la demande de visa de Mme C ne présentent pas un caractère probant, et rejeter, pour ce motif, le recours de l’intéressée dirigé contre la décision consulaire du 6 juin 2022.
S’agissant des enfants A C, D C et E F C :
10. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de l’identité des jeunes A C, D C et E F C, la requérante produit un acte de naissance (volet n°3) émanant du centre secondaire d’état civil de Bougouba, à Bamako, daté du 22 décembre 2020 pour le jeune A C, né le 31 décembre 2010, et pris en application d’un jugement supplétif n° 5423 du 21 décembre 2020 du tribunal de grande instance de la commune II du district de Bamako, joint au dossier, un acte de naissance (volet n° 3) dressé par le centre secondaire de l’hippodrome, à Bamako, daté du 24 août 2016 pour le jeune D C, né le 25 juillet 2014, pris en exécution d’un jugement supplétif n° 7161 du 23 août 2016 du tribunal de grande instance de la commune II du district de Bamako, joint à l’appui des écritures, et un acte de naissance (volet n° 3) émanant du centre secondaire d’état civil de la maternité Luxembourg d’Hamdallaye, à Bamako, daté du 11 septembre 2017 pour le jeune E F C, né le 26 août 2017. Le ministre fait cependant utilement valoir que chacun de ces documents comporte une rubrique, non renseignée, destinée à faire figurer le numéro « NINA », obligatoire au sens de la loi malienne. Il ressort également du dossier, qu’à l’issue de la levée d’acte effectuée par l’autorité consulaire française, la copie littérale d’acte de naissance dressée le 9 novembre 2022 par le centre secondaire d’état civil de Hamdallaye II pour l’enfant E F C, ne comporte pas davantage de numéro d’identification national « NINA ». Si Mme C produit pour le compte de l’enfant A C une copie littérale d’acte de naissance n° 3282/ REG66SP daté du 4 mai 2021 dressé par le centre secondaire de Sebenikoro, et pris en exécution d’un jugement supplétif n° 5423 du 8 décembre 2020 non joint au dossier, ce document ne comporte pas plus la mention du numéro NINA. Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, la commission de recours a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, se fonder sur le caractère inauthentique des copies littérales d’acte de naissance présentées à l’appui des demandes de visas pour les enfants A C, D C et E F C, lesquelles ne satisfont pas aux exigences des dispositions de la loi malienne du 11 août 2006 et ne revêtent donc pas de force probante pour établir l’identité des demandeurs, pour rejeter les recours dirigés contre les décisions consulaires du 6 juin 20211. En quatrième lieu, si la requérante produit des captures d’écran de téléphone portable montrant des appels passés et des échanges avec M. C, des copies du passeport du regroupant attestant de déplacements entre la France et le Mali, ainsi que quelques photos et mandats de transfert d’argent au profit de Mme C, ces éléments ne permettent d’établir ni l’existence d’échanges fréquents et réguliers entre l’épouse, les enfants allégués et M. C, ni la réalité de versements d’argent récurrents de ce dernier au bénéfice des demandeurs de visas. Les pièces du dossier ne permettent pas, dans ces conditions, d’établir la filiation par des éléments de possession d’état.
12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En outre, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. Eu égard à l’absence de lien de filiation établi entre les enfants A C, D C et E F C d’une part, et M. C d’autre part, les moyens tirés de ce que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au sens de l’article 8 précité de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de ce qu’elle méconnaîtrait les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P.BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. BRIAND
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