Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 juin 2025, n° 2205541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 juillet et 28 novembre 2022, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle le maire de Souchez s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 062 801 22 00010 portant sur l’implantation d’un pylône de 24 à 25 mètres de hauteur destiné à recevoir des équipements de télécommunication, sur un terrain situé chemin de Lens, lieu-dit Foubourbetonne sur le territoire communal, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Souchez de réexaminer leur demande dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Souchez la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, la commune de Souchez, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey d’Halluin et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des sociétés requérantes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France demandent au tribunal, à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 avril 2022 et à titre subsidiaire, maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 25 novembre 2024, devenu définitif, le maire de Souchez a retiré l’arrêté du 19 avril 2022 dont les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France sollicitaient l’annulation. Dans ces conditions, les conclusions des sociétés requérantes tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 avril 2022 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Il en est de même s’agissant des conclusions à fin d’injonction.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France et la commune de Souchez sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France.
Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France et la commune de Souchez sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom, à la société Cellnex France et à la commune de Souchez.
Fait à Lille, le 30 juin 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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