Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 mai 2026, n° 2607161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2607161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Weckerlin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 avril 2026 par lequel le préfet de la Haute-Loire a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant une durée de quatre mois.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, la décision en litige affectant de manière suffisamment grave et immédiate sa situation professionnelle ; il a besoin de son véhicule dès lors que, dans le cadre de ses fonctions de président d’une société de travaux d’assainissement, de terrassement et de tous travaux de construction spécialisés, il effectue des déplacements quotidiens au siège de sa société ainsi que de nombreux déplacements professionnels sur l’ensemble du territoire, sur une amplitude horaire élevée, excluant ainsi l’embauche d’un chauffeur susceptible de le suppléer dans la conduite d’un véhicule ; en l’absence de permis de conduire, il ne peut effectuer une part substantielle des missions qui lui incombent, mettant ainsi en péril son activité professionnelle ; par ailleurs, son comportement routier ne constitue pas une menace pour la sécurité publique ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 26 mai 2026 sous le n° 2607160, par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. A… fait valoir que la décision en litige, prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois mois, porte atteinte à sa situation professionnelle. Il soutient que, dans le cadre de ses fonctions de président d’une société de travaux d’assainissement, de terrassement et de tous travaux de construction spécialisés, il a besoin de son permis de conduire pour effectuer des déplacements quotidiens au siège de sa société ainsi que de nombreux déplacements professionnels sur l’ensemble du territoire, sur une amplitude horaire élevée. Toutefois, en se bornant à produire un « Extrait Pappers du registre national des entreprises » concernant sa société et un justificatif de domicile, l’intéressé n’apporte aucun élément probant permettant d’établir que l’exercice de sa profession rend nécessaire la détention d’un permis de conduire. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon le 29 mai 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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