Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mai 2025, n° 2513273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513273 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Laplante, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la direction des solidarités de la Ville de Paris de lui communiquer la fiche financière correspondant à sa nouvelle affectation dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence tient à la nécessité de disposer de sa fiche financière pour assurer la recevabilité du recours contentieux introduit à l’encontre de la décision de mutation dans l’intérêt du service dont elle a fait l’objet le 18 mars 2025 ;
— si le service des ressources humaines l’a informée de la délivrance prochaine de cette fiche financière, celle-ci n’avait toujours pas été communiquée à la date d’introduction du présent recours ;
— sa demande de communication ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En l’espèce, si Mme A soutient que la fiche financière correspondant à son nouveau poste doit lui être transmise pour pouvoir établir le montant de sa rémunération dans le cadre du recours contentieux introduit contre la décision de mutation dans l’intérêt du service, il est constant qu’elle a pris son poste le 1er avril 2025 et a donc déjà été destinataire d’un bulletin de salaire, et le sera d’un autre peu de temps après la notification de la présente ordonnance. Elle a ainsi, déjà, connaissance des conditions financières de son nouveau poste, quand bien même elle aurait été placée en congé de maladie aux mois d’avril et de mai 2025.
4. Au surplus, et en tout état de cause, d’une part, et ainsi que cela a déjà été relevé par le juge des référés dans le cadre de l’ordonnance n°2508826/2 du 7 avril 2025 rejetant le référé-suspension dirigé contre la décision de mutation dans l’intérêt du service, si, à l’appui de ses conclusions à fin de suspension de cette décision, Mme A faisait valoir que cette décision induisait une perte de revenu du fait de la non prise en compte du « Ségur de la santé » dans le calcul de sa retraite, et du fait qu’elle ne percevra plus de prime d’encadrement et de nouvelle bonification indiciaire, alors qu’elle a deux enfants à charge et qu’elle est en situation de surendettement, il ressort des termes mêmes de la décision du 18 mars 2025 qu’en raison de la perte du droit au bénéfice de l’indemnité forfaitaire de sujétion, dite « prime Ségur », une compensation financière sera mise en œuvre via une majoration équivalente de son régime indemnitaire, et la requérante ne produit aucun élément précis de nature à établir qu’elle ne percevra plus de prime d’encadrement et de nouvelle bonification indiciaire, ou, d’une façon générale, que son nouveau régime indemnitaire serait substantiellement différent à compter du 1er avril 2025. Si elle relève qu’elle n’aura plus la possibilité d’effectuer des astreintes rémunérées, elle n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l’ampleur de cette perte de revenu.
5. D’autre part, il ressort des écritures du centre d’action sociale de la Ville de Paris produites dans le cadre du recours dirigé au fond contre la décision du 18 mars 2025 décidant sa mutation dans l’intérêt du service que Mme A ne subira aucune perte de rémunération substantielle du fait de cette mutation.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A a connaissance des conditions financières de son nouveau poste lequel, au surplus et en tout état de cause, n’induira pas de perte de rémunération substantielle. Par suite, le présent recours paraît dénué tant d’urgence que d’utilité et doit être rejeté en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la Ville de Paris et au centre d’action sociale de la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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