Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2508673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme D… C…, représentée par Me Naili, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 juin 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle méconnaît les stipulations du titre III de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence de son auteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante algérienne, née le 15 juin 2002, est entrée sur le territoire français le 16 septembre 2022 sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant – carte de séjour à solliciter dès l’arrivée en France ». La requérante a obtenu et renouvelé plusieurs titres de séjour portant la mention « étudiant » jusqu’au 22 mai 2025. Le 22 avril 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du titre III de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par des décisions du 11 juin 2025, dont elle demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. Les décisions attaquées sont signées par Mme A… B…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 23 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 27 mai 2025. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
3. En premier lieu, aux termes des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » (…) ». Il appartient au préfet, saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement de ces stipulations, d’apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies par l’intéressé. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent.
4. Pour refuser de renouveler le certificat de résidence sollicité par Mme C…, la préfète du Rhône s’est fondée sur l’absence de caractère réel, de sérieux et de progression dans les études entreprises par l’intéressée en ce qu’après plus de trois années de formation en France, la requérante s’est réorientée, n’a validé aucune année d’études et ne justifie de l’obtention d’aucun diplôme.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, entrée en France le 16 septembre 2022, a bénéficié de certificats de résidence algérien portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelés jusqu’au 22 mai 2025. Elle s’est inscrite, au titre des années universitaires 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025 en deuxième année de licence de chimie à l’Université Lyon 1, mais a échoué à trois reprises en obtenant une moyenne générale faible avant de se réorienter, au titre de l’année 2025-2026, soit postérieurement à la décision attaquée, dans la préparation du brevet de technicien supérieur « management des unités commerciales », sans justifier de la cohérence de son parcours universitaire. Si la requérante fait valoir qu’elle a rencontré des difficultés d’ordre personnel et familial au cours de ses années d’études en France le parcours de Mme C… se caractérise par une absence de cohérence, de progression et un manque de sérieux durant ses années d’études. Dans ces conditions, en refusant de procéder au renouvellement du certificat de résidence de Mme C… en qualité d’étudiant, la préfète du Rhône n’a pas fait une inexacte application des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 28 décembre 1968 et n’a ainsi pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation quant au caractère réel et sérieux des études poursuivies par la requérante. Pour les mêmes motifs, la décision portant refus de séjour n’est pas davantage entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
7. Mme C… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement doit être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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