Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2204085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. B A, représenté par Me Dussault, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au département du Nord de procéder à la révision de sa situation au titre de ses périodes d’engagement en qualité de vacataire du 1er février 1998 au 31 décembre 2019 en lui versant la différence entre ce qu’il a perçu et ce qu’il aurait dû percevoir en qualité d’agent non titulaire et, le cas échéant, de régulariser les cotisations auprès des organismes sociaux et de retraite compétents, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de condamner le département du Nord à lui verser la somme totale de 186 130,58 euros en réparation de ses préjudices matériels et moral résultant des fautes commises dans la gestion de sa situation administrative, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022 et capitalisation annuelle de ces intérêts à compter du 4 février 2023 ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est fondé à engager la responsabilité pour faute du département du Nord dès lors que son employeur a improprement qualifié son engagement de vacations, qu’il aurait dû lui proposer un contrat à durée indéterminée et que son licenciement est entaché d’illégalités tant au regard de ses motifs que de la procédure suivie ;
— il ne peut se voir opposer la prescription quadriennale ;
— son préjudice matériel, incluant ses indus de rémunération, l’indemnité de résidence ainsi que, le cas échéant, l’indemnité de technicité des médecins, la prime d’intéressement et l’indemnité spéciale des médecins, mais également l’indemnité de licenciement et le montant des tickets-restaurant non perçus, peut être évalué à la somme de 171 130,58 euros à parfaire ;
— le préjudice moral subi doit être réparé à hauteur de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le département du Nord, représenté par la Selarl Ressources publiques avocats, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— les montants afférents à la perte de rémunération et à l’indemnité de licenciement sont surévalués ;
— la somme due au titre de l’absence de perception des tickets-restaurant constitue un préjudice incertain et surévalué ;
— M. A n’est pas fondé à demander le versement d’une somme au titre de l’indemnité spéciale des médecins, de l’indemnité de technicité des médecins et de la prime d’intéressement à la performance collective des services dès lors que ces primes ne sont pas applicables aux agents du département du Nord, faute de délibération en ce sens ;
— le préjudice moral allégué n’est pas entièrement établi et apparait surévalué.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au département du Nord de procéder à la révision de la situation de M. A au titre de ses périodes d’engagement en qualité de vacataire du 1er février 1998 au 31 décembre 2019 et de régulariser les cotisations auprès des organismes sociaux et de retraite compétents dès lors qu’elles ne sont pas l’accessoire de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative et qu’elles n’ont pas pour objet de mettre fin à un comportement fautif persistant de la personne publique responsable ou d’en pallier les effets au sens de la jurisprudence du Conseil d’État du 12 avril 2022 société La Closerie n° 458176.
Des observations, enregistrées le 23 juin 2025, ont été présentées pour le département du Nord.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;
— le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— et les observations de M. A et celles de Me Fillieux, représentant le département du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, médecin généraliste, a été recruté par le département du Nord, par contrat verbal, en vue d’effectuer des consultations au sein du centre de prévention santé de Lille, devenu service de prévention santé, à compter du mois de février 1998. Par un courrier du 19 décembre 2019, il a été informé de ce que ses fonctions prendraient fin au 31 décembre suivant. Le 4 février 2022, l’intéressé a sollicité du département la régularisation de sa situation administrative et l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des fautes commises par le département dans la gestion de sa carrière. Le silence gardé pendant deux mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. A demande au tribunal, d’une part, d’enjoindre au département du Nord de procéder à la régularisation de sa situation en lui versant les sommes qu’il estime lui être dues au titre des fonctions assurées du mois de février 1998 au mois de décembre 2019 et de régulariser, le cas échéant, les cotisations correspondantes auprès des organismes sociaux et de retraite, et d’autre part, de condamner ce département au versement de la somme de 186 130,58 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Si M. A demande au tribunal d’enjoindre au département du Nord de régulariser sa situation en lui versant les sommes qu’il aurait dû percevoir en qualité d’agent non titulaire et en versant les cotisations correspondantes aux organismes sociaux et de retraite, de telles conclusions, qui ne sont pas l’accessoire de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative et n’ont pas pour objet de mettre fin à un comportement fautif persistant de la personne publique responsable ou d’en pallier les effets, sont irrecevables pour constituer des conclusions à fin d’injonction formulées à titre principal.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du département du Nord :
3. En premier lieu, un agent vacataire a droit à la requalification de son contrat en contrat d’agent non titulaire s’il a occupé de manière continue un emploi à caractère permanent correspondant à un besoin permanent de la collectivité.
4. Il résulte de l’instruction que M. A a été recruté par contrat verbal à l’effet d’assurer des consultations au sein des services du département, selon des modalités horaires variables d’un mois à l’autre et d’une année sur l’autre, pour une moyenne de 20 à 30 heures par mois, du mois de février 1998 au mois de décembre 2019 inclus, sans interruption. Les missions ainsi assurées par M. A visaient à répondre à un besoin permanent du département, sans qu’ait à cet égard d’incidence les modalités de paiement décidées par ce dernier, la durée de travail incomplète et variable de l’intéressé ainsi que le caractère accessoire de ces missions pour M. A, qui exerce par ailleurs une activité libérale de médecin généraliste. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en le qualifiant de vacataire pendant vingt-et-un ans et en le traitant comme tel, alors qu’il devait être considérer comme un agent non titulaire, le département du Nord a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable du 16 juillet 1987 au 4 janvier 2001 : « () Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l’État () », et, dans sa version applicable du 4 janvier 2001 au 27 juillet 2005 : « () Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux mentionnés à l’article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État () ». Il résulte des dispositions de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, applicable du 3 juillet 1987 au 14 mars 2012 que des agents contractuels peuvent notamment être recrutés « pour les emplois du niveau de la catégorie A () lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d’une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. ». Aux termes de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, dans sa version en vigueur du 27 juillet 2005 au 21 février 2007 : « () Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : () 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. () Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l’issue de la période maximale de six ans mentionnée à l’alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée ». Enfin, aux termes de l’article 3-3 de la même loi, dans sa version applicable du 12 mars 2012 au 22 décembre 2019 : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : () 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi () Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée ».
6. Il résulte de l’instruction que M. A occupait un emploi permanent et devait être regardé comme recruté en qualité d’agent non-titulaire sur le fondement des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 précitées autorisant le recrutement d’agents de catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Le renouvellement, au-delà de six ans d’exercice effectif de ces fonctions, ne pouvait être décidé que par décision expresse, et non tacite comme en l’espèce, et pour une durée indéterminée. Par suite, en s’abstenant de prendre une telle décision de renouvellement de l’engagement de l’intéressé, le département du Nord a commis une seconde faute dans la gestion de sa situation administrative.
7. En troisième lieu, le renouvellement pendant vingt-et-une années de contrats verbaux, qui ne peuvent avoir été conclus que pour une durée déterminée, ne permet pas de regarder M. A comme ayant été employé pour une durée indéterminée. Par suite, la décision du 19 décembre 2019 mettant fin à son engagement au 31 décembre 2019 constitue une décision de non-renouvellement de cet engagement et non une mesure de licenciement. Le requérant ne peut dès lors utilement invoquer les fautes commises par le département du Nord tenant au non-respect de l’obligation de motivation et de mise en œuvre de la procédure préalable à une décision de licenciement prévues par les dispositions du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, à l’illégalité des motifs d’une telle décision ou encore à la violation des dispositions de ce même décret lui ouvrant droit à une indemnité de licenciement.
En ce qui concerne les préjudices :
8. En premier lieu, en application des dispositions combinées de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les agents non titulaires des collectivités territoriales occupant un emploi permanent ont droit à un traitement fixé en fonction de cet emploi, à une indemnité de résidence ainsi qu’aux indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Par ailleurs, l’article 9 du décret du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation précise que l’indemnité de résidence est allouée notamment aux agents de la fonction publique territoriale titulaires d’un grade ou occupant un emploi auquel est directement attaché un indice de la fonction publique, qui peut être un indice net, brut, nouveau ou majoré. Cette indemnité est calculée sur la base du traitement de l’agent soumis aux retenues pour pension, en fonction de l’un des taux fixés suivant les zones territoriales d’abattement de salaires.
9. Il résulte de l’instruction que M. A a été rémunéré pendant vingt-et-un ans en qualité de vacataire alors que, comme relevé au point 4, il avait la qualité d’agent non-titulaire et devait bénéficier d’une rémunération conforme aux principes rappelés au point précédent. En l’espèce, pour le calcul de l’indemnité de résidence, le taux applicable à la situation de M. A, qui occupe un emploi, auquel est directement attaché un indice de la fonction publique, situé à Lille est de 1 %. Eu égard aux montants perçus et à ceux qu’il aurait dû percevoir, incluant le traitement de base, l’indemnité de résidence ainsi que les primes effectivement instituées par le département du Nord, il résulte de l’instruction que l’intéressé est fondé à demander le versement de la somme de 19 335,30 euros au titre de la rémunération qu’il aurait dû percevoir si le département n’avait pas commis de faute dans la qualification juridique de son engagement.
10. En deuxième lieu, si M. A sollicite une indemnisation correspondant au montant des tickets-restaurant qu’il aurait dû percevoir pendant ses vingt-et-une années d’exercice, il ne se prévaut d’aucune disposition lui ouvrant droit au bénéfice de cet avantage social, ni ne justifie, en se bornant à alléguer que les médecins territoriaux du département Nord en bénéficient tous, sans toutefois l’établir, remplir les conditions posées. Par suite, le requérant n’est pas fondé à obtenir une indemnisation à ce titre.
11. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le département du Nord n’a pas procédé au licenciement de M. A mais a décidé de ne pas renouveler à son terme son engagement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à solliciter le versement de l’indemnité de licenciement prévue par les dispositions des articles 43 et suivants du décret précité du 15 février 1988.
12. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que le département du Nord n’a pas institué au profit de ses agents l’indemnité spéciale des médecins, l’indemnité de technicité des médecins et la prime d’intéressement à la performance collective des services. Par suite, M. A n’est pas fondé à demander le versement d’une somme à ce titre.
13. En dernier lieu, il sera fait une juste évaluation du préjudice moral de M. A résultant de ce qu’il a été indûment privé pendant vingt-et-un ans des droits reconnus aux agents non-titulaires de la fonction publique et d’une certaine stabilité dans l’exercice de ses fonctions en l’évaluant à la somme de 2 000 euros. En revanche, dès lors que l’intéressé n’établit pas que les conditions dans lesquelles il a été mis fin à son engagement sont de nature à caractériser une faute du département du Nord à son égard, il n’est pas fondé à obtenir l’indemnisation d’un préjudice moral en résultant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le département du Nord est condamné à verser à M. A la somme de 21 335,30 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
15. M. A a droit aux intérêts au taux légal correspondant à la somme de 21 335,30 euros à compter du 4 février 2022, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par le département du Nord.
16. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 30 mai 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 4 février 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département du Nord demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le département du Nord est condamné à verser à M. A la somme de 21 335,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022. Les intérêts échus à la date du 4 février 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le département versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du département du Nord présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Nord.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Piou
La présidente,
Signé
A-M. Leguin
La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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