Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2406318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 18 120 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence et la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral du fait du défaut d’attribution d’un hébergement durable, majorées des intérêts moratoires au taux légal à compter du 7 mars 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’Etat n’a pas exécuté la décision de la commission de médiation et les jugements du tribunal lui enjoignant de lui octroyer un hébergement durable et a ainsi méconnu l’obligation lui incombant en vertu des dispositions de l’article L. 441-3-2 du code de la construction et de l’habitation et son obligation d’exécuter les décisions de justice rendues par le tribunal à son bénéfice ;
- il a subi, du fait de ses conditions de vie pendant cette période, des troubles dans les conditions d’existence et un important préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistrés le 2 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’Etat, confronté à une forte demande d’hébergement très importante en raison de la crise de la covid-19, se trouvait devant un cas de force majeure ;
- en tout état de cause, le requérant disposait vraisemblablement de la possibilité d’être hébergé par des proches ;
- il n’y a pas de lien de causalité directe entre une éventuelle faute de l’Etat et les préjudices invoqués :
- la situation du requérant ne justifie pas le montant de l’indemnité qu’il sollicite.
Par une ordonnance du 9 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur,
- et les observations de Me Bachet, représentant M. A…, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, qui désire bénéficier d’un hébergement durable, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Celle-ci a déclaré sa demande d’hébergement prioritaire le 21 septembre 2021. Par des jugements du 8 avril 2022 et du 19 décembre 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne, par application des dispositions de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, de lui octroyer un hébergement dans un délai d’un mois. N’ayant bénéficié d’aucun hébergement avant le 29 juin 2023, M. A… a présenté une réclamation indemnitaire préalable au préfet de la Haute-Garonne le 23 janvier 2024 en vue d’obtenir la réparation des préjudices qu’il impute à l’inaction de l’Etat. Cette demande, reçue par le préfet de la Haute-Garonne le 7 mars 2024, a été rejetée implicitement.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A… n’ayant pas présenté de demande d’aide juridictionnelle, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. La période de responsabilité de l’Etat court à compter de l’expiration du délai de six semaines que les dispositions de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d’hébergement à la suite de la décision de la commission de médiation. Ces troubles doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’après l’intervention de la décision de la commission de médiation du 21 septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne disposait d’un délai de six semaines s’achevant le 2 novembre 2021 pour proposer un hébergement durable au requérant. Celui-ci a bénéficié d’un logement social à compter du 29 juin 2023. M. A… est dès lors fondé à soutenir que l’Etat a méconnu les obligations découlant des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des injonctions prononcées par le tribunal et a ainsi commis une faute. Par ailleurs, le préfet de la Haute-Garonne n’est pas fondé à soutenir, au vu des pièces qu’il produit et de la période à laquelle sont intervenues la décision de la commission de la médiation et les injonctions du tribunal, que les conséquences sur le dispositif d’hébergement de l’état d’urgence sanitaire déclaré en 2020 constituaient une circonstance irrésistible, imprévisible et extérieure à l’Etat représentant un cas de force majeure de nature à exonérer l’Etat de sa responsabilité. De même, l’Etat n’établit pas, en se bornant à des affirmations dépourvues de toute précision, que le requérant pouvait en tout état de cause se loger par ses propres moyens.
5. Il résulte de l’instruction que M. A…, âgé de trente-huit ans à la date des faits, a dû, faute d’hébergement, vivre dans des conditions de fortune et dans une situation précaire pendant une période d’un an et sept mois, ce qui lui a causé un préjudice qui entretient un lien direct avec la faute décrite au point 4 ci-dessus. Eu égard aux explications et justificatifs qu’avance le requérant à l’appui de ses écritures, il n’y a pas lieu d’évaluer son préjudice par référence au coût de prestations hôtelières qu’il n’établit pas en tout état de cause avoir supportées et il y a lieu d’évaluer le préjudice qu’il a subi au titre des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral à la somme globale de 450 euros.
Sur les intérêts moratoires :
6. D’une part, aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. (…) ».
7. En vertu des dispositions de l’article 1231-6 du code civil reproduites au point 6 du présent jugement, M. A… est fondé à réclamer les intérêts moratoires au taux légal sur la somme visée au point 5 du présent jugement à compter du 7 mars 2024.
Sur les frais relatifs au litige :
8. M. A… n’a ni demandé, ni obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 750 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 450 (quatre cent cinquante) euros à M. A…. Cette somme portera intérêts moratoires au taux légal à compter du 7 mars 2024.
Article 2 : L’État versera la somme de 750 (sept cent cinquante) euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre de la ville et du logement et à Me Bachet.
- Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L’assesseur le plus ancien,
A. LEQUEUX
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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