Rejet 18 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 18 mai 2026, n° 2606211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, M. B… C…, représenté par Me Bouchet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de faire mettre à disposition son dossier par le préfet de l’Ain ;
3°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2026 par lequel le préfet de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire d’une durée de trois ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de la menace pour l’ordre public au regard de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire ne répond pas à la condition d’urgence prévue par l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui interdisant de circuler sur le territoire pendant trois ans porte atteinte à son droit à la libre circulation sur le territoire de l’Union européenne protégé par l’article 45 de la charte des droits fondamentaux et par l’article 20 du traité sur l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 mai 2026, Mme Marie Chapard a présenté son rapport et entendu les observations de :
- Me Bouchet, pour M. C…, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures à l’exception du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué qui est abandonné, et soutenant notamment qu’il a un permis de séjour suisse et que sa famille est en Espagne ; que sa date d’entrée en France est incertaine ; qu’il n’a pas fait l’objet de condamnation pénale et ne menace pas l’ordre public.
Le préfet de l’Ain n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant espagnol né le 25 août 1981, demande l’annulation de l’arrêté du 2 mai 2026 par lequel le préfet de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire pour une durée de trois ans.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la production, par le préfet, du dossier de M. C… :
L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et l’ensemble des pièces de procédure ont été produites sur audience par l’administration. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que cet arrêté n’aurait pas été précédé d’un examen de la situation personnelle du requérant. Le moyen soulevé en ce sens doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. »
La décision faisant obligation de quitter le territoire dont fait l’objet le requérant est fondée sur les 1°) et 2°) de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. C… ne conteste pas sérieusement ne plus justifier d’aucun droit au séjour sur le territoire français et se borne à soutenir que sa présence en France n’est pas constitutive d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Or, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été placé en garde à vue le 1er mai 2026 pour des faits de violences aggravées, de destruction ou dégradation de véhicule et d’injures. Il est également connu des services de police pour des faits de vols datés du mois d’avril 2025 et est recherché par les forces de l’ordre espagnoles pour des faits de vols avec violence, agression et violences commis entre 2002 et 2023. Ainsi, et alors qu’il est célibataire et sans charge de famille, est entré en France pour la dernière fois le 1er mai 2026 et ne justifie d’aucune attache particulière sur le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Ain a commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. »
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été placé en garde à vue le 1er mai 2026 pour des faits de violences aggravées, de destruction ou dégradation de véhicule et d’injures. Il est également connu des services de police pour des faits de vols datés du mois d’avril 2025 et est recherché par les forces de l’ordre espagnoles pour des faits de vols avec violence, agression et violences commis entre 2002 et 2023. Le requérant, qui ne conteste pas la matérialité de ces faits, n’est dès lors pas fondé à soutenir, eu égard à son comportement et à l’urgence de l’éloigner du territoire français, que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. »
Compte tenu de ce qui a été dit précédemment quant à la situation personnelle de l’intéressé, ainsi que sur la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française que représente son comportement, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Ain aurait commis une erreur d’appréciation en lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans, ni que cette mesure méconnaîtrait l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou porterait atteinte à son droit à la libre circulation en qualité de ressortissant communautaire ou à l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 mai 2026.
Sur les frais liés au litige :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. C… doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. A…,
Le greffier,
I. Amato
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juridiction administrative ·
- Liberté ·
- Public
- Police municipale ·
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maire ·
- République ·
- Coopération intercommunale ·
- Mutation ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Exécution d'office ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Région ·
- Désistement ·
- Habitation
- Épouse ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Détournement ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ambassade ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Délibération ·
- Sécurité informatique ·
- Ajournement ·
- Jury ·
- Diplôme ·
- Publicité ·
- Acte réglementaire
- Solidarité ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Recette ·
- Famille
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Police ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Langue
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Rémunération ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Salaire minimum ·
- Arrêt de travail ·
- Travail de nuit ·
- Indemnités journalieres ·
- Titre ·
- Congé
- Amiante ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Armée ·
- Établissement ·
- Créance ·
- Justice administrative ·
- Publication ·
- Délai de prescription ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.