Rejet 3 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 3 avr. 2026, n° 2506680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « salarié » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard :
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- c’est à tort que le préfet s’est abstenu d’examiner sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il appartenait au préfet d’exercer son pouvoir de régularisation et de lui délivrer un titre de séjour en considération de sa situation personnelle et professionnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête de M. B….
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Giesbert, conseillère,
- et les observations de Me Schmid, substituant Me Megherbi, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, est entré en France le 20 septembre 2018 sous couvert d’un visa C mention « visiteur » et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 29 août 2022. Par un arrêté du 6 janvier 2025 dont il demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
3. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Un ressortissant algérien ne peut, dès lors, utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En premier lieu, eu égard aux principes exposés ci-dessus, M. B…, dont la situation est exclusivement régie par les stipulations de l’accord-franco algérien, ne peut utilement soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen en n’examinant pas sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en le 20 septembre 2018 sous couvert d’un visa C mention « visiteur ». Il ressort des différents contrats et bulletins de paie versés au dossier qu’à compter du mois de décembre 2018, M. B… a exercé en qualité de travailleur intérimaire des missions de manutentionnaire pour le compte de la société Del Monte Fresh Cut, qui l’a par la suite directement employé à temps plein entre février 2019 et septembre 2021. Au cours des années 2022 et 2023, M. B… a de nouveau été embauché en qualité de travailleur intérimaire par plusieurs sociétés pour faire face à des accroissements temporaires d’activité afin de réaliser diverses tâches de manutention. Si l’intéressé justifie avoir été embauché, à compter de janvier 2024, en contrat à durée indéterminée d’aide mécanicien par la société BM Auto, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’après que cette société a été placée en redressement judiciaire, M. B… a de nouveau travaillé en tant qu’intérimaire à compter du mois d’octobre 2024. Au regard de l’ensemble de ces éléments et des avis d’impositions produits, l’intéressé ne justifie, en dépit de son ancienneté de travail, ni d’une insertion professionnelle suffisamment stable ni d’une régularité dans les revenus perçus. Par ailleurs, il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, et avoir des attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et ses trois frères et sœurs. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B… avant de prendre à son encontre une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’un défaut d’examen doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
11. L’arrêté attaqué vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne, en outre, la nationalité algérienne de M. B… et indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de renvoi comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir qu’elle serait insuffisamment motivée.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
V. GIESBERT
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Recours administratif ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale
- Jeunesse ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Décret ·
- Politique ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Ordonnance
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Entretien ·
- Région ·
- Etats membres ·
- Convention internationale ·
- Espagne ·
- Assignation à résidence ·
- Transfert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Enfant ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Intérêt à agir ·
- Immobilier ·
- Excès de pouvoir ·
- Utilisation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Commune
- Protection ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Bénéfice ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Subsidiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Imagerie médicale ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Schéma, régional ·
- Solidarité ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Biométrie ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Qualité pour agir ·
- Juge des référés ·
- Contrôle de police ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Obligation ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Jury ·
- Compensation ·
- Justice administrative ·
- Ajournement ·
- Recours gracieux ·
- Délibération ·
- Chercheur ·
- Enseignement supérieur ·
- Religion
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Habitation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Commune ·
- Conclusion ·
- Lieu ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.