Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 13 mars 2026, n° 2510245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 juillet 2025, le 4 novembre 2025 à 16h21 et 16h52, le 7 novembre 2025 et le 16 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Verdier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération par laquelle le jury de deuxième année du master 2 « Qualité Sécurité informatique », au sein de l’université Gustave Eiffel, a prononcé son ajournement au titre de l’année universitaire 2024/2025 ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’institut francilien d’ingénierie des services de l’université Gustave Eiffel de lui délivrer une attestation de réussite ;
3°) de mettre à la charge de l’université Gustave Eiffel une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en raison de la présence, au sein du jury de soutenance du rapport de stage, d’un membre n’ayant pas été désigné par le président de l’université pour y siéger, en méconnaissance de l’article L. 712-2 du code de l’éducation ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle prononce son ajournement en raison d’une note éliminatoire à l’unité d’enseignement n° 6 « professionnalisation » alors qu’aucune délibération de la commission de la formation et de la vie universitaire prévoyant une dérogation au principe de compensation des unités d’enseignement ne lui est opposable ; l’université ne justifie pas avoir accompli les mesures de publicité adéquates et suffisantes, la seule production d’un lien hypertexte ne permettant pas d’établir la date d’accomplissement de ces formalités ; il n’est pas justifié qu’une telle délibération aurait été régulièrement transmise au recteur et qu’il en aurait accusé réception ; la règle de non-compensation qu’entend opposer l’université et faute de caractère clair et intelligible n’est ni claire, ni intelligible ;
- elle est fondée sur l’obtention d’une note de 8,4 sur 20 à l’unité d’enseignement n° 6 « professionnalisation » alors que le procès-verbal du jury du 10 juillet 2025 indique qu’il a obtenu la note de 9,7 arrondie à 10 sur 20.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 octobre 2025, 14 novembre 2025 et 19 janvier 2026 et un mémoire enregistré le 4 février 2026 et non communiqué, l’université Gustave Eiffel, représentée par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Giesbert, conseillère,
- les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique,
- les observations de Me Nebot-Illan, substituant Me Verdier, représentant M. A…,
- et les observations de Me Reis, représentant l’université Gustave Eiffel.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… était inscrit au titre de l’année universitaire 2024/2025 en deuxième année du master « Qualité Sécurité informatique » de l’institut francilien d’ingénierie des services de l’université Gustave Eiffel. Au terme de cette année, le jury a prononcé son ajournement. Par la présente instance, il demande au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’éducation : « (…) Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés (…). Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l’année d’enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d’année. (…) ». Aux termes de l’article L. 712-6-1 de ce code : « I. – La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes. / Elle adopte : / (…) 2° Les règles relatives aux examens ; / (…) ». Aux termes de l’article 14 de l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant un cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master : « Dans le cadre des orientations définies par le conseil d’administration en application de l’article 6 ci-dessus, les modalités de contrôle des connaissances et des compétences sont adaptées à la diversité des diplômes et des parcours de formation. / Ces modalités reposent sur la capitalisation d’unités d’enseignement et des crédits européens correspondants. Dans le cadre de la réglementation propre à chaque diplôme, elles sont arrêtées par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou par l’instance qui en tient lieu, après avis des conseils de composante. De la même manière, la réglementation de chaque diplôme fixe le cadre dans lequel peuvent être définies des règles de compensation des résultats et, le cas échéant, les autres modalités d’évaluation applicables. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables. / Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu’il en soit disposé autrement par la loi, par l’acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. (…) ». En l’absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les actes à caractère réglementaire du conseil d’administration d’une université sont opposables aux tiers à compter de la date de leur affichage sur des emplacements dédiés des locaux de cet établissement et permettant de répondre aux exigences d’information des tiers ou, afin d’assurer une publicité adéquate de ces derniers, de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération n° CAC-04-0620-08 du 20 juin 2024, le conseil académique de l’université Gustave Eiffel a approuvé les modalités de contrôle des connaissances et des compétences spécifiques aux masters 1 et 2 « Qualité Sécurité informatique » au titre de l’année universitaire 2024/2025, lesquelles ne prévoient aucune possibilité de compensation entre les résultats obtenus par un même étudiant aux différentes unités d’enseignement d’un semestre. L’université Gustave Eiffel fait valoir que la publicité de la délibération du 20 juin 2024 a été assurée par sa mise en ligne et, à cet égard, insère dans son dernier mémoire en défense un lien renvoyant vers la page « documents règlementaires » de son site internet permettant, à la date du présent jugement, de consulter cette délibération. Toutefois, alors que cette page ne contient aucune information sur la date de mise en ligne de ce document, l’université n’établit pas la date à laquelle sa publication a eu lieu. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le défaut de publicité adéquate, fiable et suffisante de la délibération du 20 juin 2024 prive de base légale la délibération attaquée par laquelle le jury de sa formation, faisant application du principe de non-compensation entre les unités d’enseignement, l’a ajourné en raison de l’obtention d’une note inférieure à la moyenne à l’unité d’enseignement 6 « Professionnalisation ».
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la délibération par laquelle le jury de la deuxième année du master 2 « Qualité Sécurité informatique » a prononcé son ajournement au titre de l’année universitaire 2024/2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’université Gustave Eiffel procède au réexamen de la situation de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre à cette autorité de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l’université Gustave Eiffel demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’université Gustave Eiffel une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération par laquelle le jury du master 2 « Qualité Sécurité informatique » a prononcé l’ajournement de M. A… au titre de l’année universitaire 2024/2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’université Gustave Eiffel de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’université Gustave Eiffel versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par l’université Gustave Eiffel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’université Gustave Eiffel.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre-Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
V. GIESBERT
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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