Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2403709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023, à hauteur de 2 076 euros.
Elle soutient que la maison pour laquelle elle doit acquitter la taxe doit faire l’objet d’importants travaux de rénovation pour être habitable, dont le cout excède 25 % de la valeur de la maison, qu’elle n’a pas d’accès direct à la rue et qu’elle a toujours acquitté par le passé la taxe d’habitation afférente à ce bien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 du Conseil constitutionnel ;
- la décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est propriétaire d’une maison située au 23, avenue des colonnes à Bron. Au titre de l’année 2023, elle a été assujettie à la taxe sur les logements vacants à raison de ce bien. Après avoir formé en vain une réclamation, elle sollicite du tribunal la décharge de cette taxe, mise en recouvrement le 31 octobre 2023 pour un montant de 2 076 euros.
Aux termes de l’article 232 du code général des impôts : « I. – La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable : / 1° Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ; (…) III. – La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II. (…) VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. ».
Il résulte de la réserve d’interprétation dont le Conseil Constitutionnel a assorti ses décisions n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 et n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 que « ladite taxation ne peut (…) frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur » et qu’à ce titre, notamment, « ne sauraient être assujettis à cette taxe des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu’au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ».
Il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention du contribuable à produire les éléments qu’il est seul en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à lui-même, tels que des devis portant sur les travaux à réaliser pour rendre le bien habitable, d’apprécier si un logement doit être soumis à la taxe sur les logements vacants, ou si les circonstances que son détenteur invoque y font obstacle.
Mme A… soutient que son bien n’était pas en état d’être loué, faute d’être habitable en l’état, et qu’il nécessite des travaux de rénovation dont le coût excède 25 % de sa valeur. Elle indique, sans autre précision, que ce bien n’a pas d’accès direct à la rue et est « en zone verte ». Toutefois, la requérante n’apporte aucun justificatif à l’appui de ses allégations, que ce soit sur l’état du bien, la nécessité de réaliser des travaux ou bien encore leur chiffrage, ainsi que sur les éventuelles démarches engagées en vue de le rendre habitable, alors qu’elle est seule en mesure de le faire. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que ce bien était vacant depuis plus d’un an au 1er janvier 2023, la vacance de ce bien ne peut être regardée comme étant indépendante de la volonté du contribuable. La circonstance que la requérante se serait acquittée, au titre des années précédentes, de la taxe d’habitation afférente à ce bien est sans influence sur l’imposition contestée.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Bron.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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