Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 30 sept. 2025, n° 2502587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, régularisée le 11 septembre 2025, Mme A… C…, représentée par la SCP VGR, Me Grellet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution du certificat de non opposition à la déclaration préalable du maire de de Trezelles déposée par la société Cellnex France Infrastructures pour l’implantation d’un pylône de relais de radiotéléphonie sur la commune de Trezelles au lieu-dit Les Pucets.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée dès lors que les travaux de construction du pylône sont susceptibles de démarrer rapidement ;
— l’édification d’un pylône lui cause un préjudice immédiat en ce qui concerne la vue depuis sa propriété et depuis le chemin communal Les Pucets qui est un sentier emprunté par de nombreux promeneurs ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a pas été tenu compte des conséquences dommageables du projet sur le paysage et l’environnement, en méconnaissance des articles L. 112-2, R. 111-26 et R. 111-27 du code de l’urbanisme ; il est porté une atteinte au principe de constructibilité limitée dès lors que le maire n’a tenu compte que de l’enjeu lié à la couverture du réseau de téléphonie ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence d’avis prévu par l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme ;
— elle entend se référer aux moyens développés dans la requête aux fins d’annulation de la décision contestée ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit en l’absence d’information préalable prévue par l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la conception architecturale du projet et aux conditions de son insertion dans son environnement ; la parcelle objet de l’autorisation, permet actuellement une vue remarquable sur la campagne environnante ; les promeneurs et touristes peuvent profiter d’un paysage local typique ; la vue serait gâchée par une construction métallique qui ne s’intègre pas dans l’environnement, en surplomb, et éloignée de toute végétation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable ; Mme C… ne justifie pas avoir procédé à la notification de son recours contentieux auprès du maire de la commune de Trezelles et de la société Cellnex France ;
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie ; la construction du pylône a pour objectif d’assurer une complète couverture de la commune de Trézelles par les réseaux de téléphone mobile qui est aujourd’hui insuffisante ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— les moyens tirés du vice de procédure, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis des moyens permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
— le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dès lors que la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a été consultée le 10 février 2025 ; elle n’a pas émis un avis de sorte qu’un avis favorable tacite est né le 10 mars 2025 ;
— le moyen tiré de l’absence d’information préalable doit être écarté comme inopérant ; les mandats d’opérateurs de téléphonie mobile visés apparaissent au dossier de déclaration préalable ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-3 et suivants du code de l’urbanisme doit être écarté ; le principe de constructibilité n’a pas été méconnu ; Mme C… ne soutient ni n’allègue aucune conséquence dommageable pour l’environnement au titre de l’article R. 111-26 de ce code ;
— le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté ; la commune et le secteur en litige sont dépourvus de bâtiment classé ou inscrit à l’inventaire des monuments historiques ; la commune ne fait l’objet d’aucune protection réglementaire particulière ; le site d’implantation n’est grevé d’aucune servitude de nature à motiver une opposition à la déclaration préalable présentée par la société Cellnex France Infrastructures ; son caractère est essentiellement agricole, sans élément particulièrement remarquable susceptible de justifier une opposition à la déclaration préalable ou des prescriptions particulières ; le pylône litigieux sera positionné entre deux poteaux existants qui supportent la ligne électrique basse tension et une ligne téléphonique ce qui atténue l’intérêt du site et sa sensibilité à toute nouvelle implantation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, la société Cellnex France conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C… la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme doit être écarté ; la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a été consultée ; son avis n’était pas requis en l’espèce ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 112-2 et R. 111-26 et R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté ; l’environnement avoisinant ne présente pas de caractéristiques véritablement remarquables ou singulières ; le terrain concerné par le projet et les espaces alentours font partie d’un secteur agricole et naturel classiques caractérisé par de vastes champs en culture, des espaces boisés et des îlots urbains composés de constructions hétérogènes sans unité architecturale ; la parcelle sur laquelle sera implanté le projet est dénuée de sensibilité patrimoniale particulière et n’est grevée d’aucune zone de protection naturelle, historique ou architecturale particulière ; les modalités spécifiques d’intégration ont été mises en œuvre afin de favoriser la bonne insertion du projet dans son environnement ; le projet s’intègre dans son environnement.
Par un mémoire en intervention enregistré le 29 septembre 2025, la société Bouygues Telecom demande que le tribunal rejette la requête de Mme C…, par les mêmes motifs que ceux exposés par la société Cellnex France.
Vu :
— la requête enregistrée le 10 septembre 2025 sous le n° 2502584 par laquelle Mme C… demande l’annulation des décisions attaquées ;
— l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code des postes et des communications électroniques ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 29 septembre 2025 :
— le rapport de Mme B… ;
— Me Grellet, avocate de Mme C… qui fait valoir que la condition d’urgence est remplie dès lors que les travaux peuvent commencer à tout moment ; le projet en litige lui porte un préjudice immédiat ainsi qu’aux habitants de la commune et des personnes qui empruntent le sentier ; il porte une atteinte aux paysages sur la campagne environnante ; il revient au maire de la commune de réaliser des arbitrages et de préserver les paysages ; il n’y a pas d’arbres qui permettrait d’atténuer l’effet visuel du projet ;
— Me Hamri, avocat de la société Bouygues Telecom et de la société Cellnex France qui fait valoir qu’il y a un avis tacite de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; l’intérêt général est caractérisé ; il n’y a pas d’atteinte excessive au regard de la balance des intérêts en présence.
Le préfet de l’Allier n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La société Cellnex France Infrastructures a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de la construction d’un pylône radiotéléphonique, d’une zone technique et d’une clôture et portillon sur la commune de Trezelles au lieu-dit Les Pucets. Par une décision du 31 mars 2025, le maire de la commune de Trezelles lui a délivré un certificat de non opposition préalable à cette déclaration. Par un courrier du 16 mai 2025, Mme C… a exercé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Par une décision du 10 juillet 2025, le maire de la commune de Trezelles a rejeté le recours gracieux de Mme C…. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Allier, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme C… en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C… une somme au titre des frais exposés par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France Infrastructures et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France Infrastructures en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, au préfet de l’Allier et aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France Infrastructures.
Fait à Clermont-Ferrand, le 30 septembre 2025.
La juge des référés
C. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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