Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2500399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me De Sèze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 23 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée a été adoptée en méconnaissance des articles L. 424-9, L. 561-1 et R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer. Il fait valoir que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, M. A… s’est vu remettre le 25 mars 2025 une carte de séjour pluriannuelle valable du 4 février 2025 au 3 février 2029.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2026, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte mais maintient sa demande présentée au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier a été entendu au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026, à 10h30.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 11 août 1985, est entré en France au cours du mois de janvier 2020. Par une décision du 17 février 2021, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Le requérant a, par la suite, le 23 septembre 2024, demandé la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande, dont M. A… demande l’annulation.
Par le mémoire du 19 janvier 2026 visé ci-dessus, M. A… s’est désisté de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 200 euros à verser au requérant.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TEMPLIER
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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