Non-lieu à statuer 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 22 déc. 2025, n° 2503063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2025 et le 27 novembre 2025 sous le numéro 2503062, M. F… C…, représenté par Me Cathala, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente jours ;
2°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il sollicite la communication du dossier médical soumis à l’OFII de son fils ;
- l’avis rendu par le collège de médecin de l’OFII ne respecte pas les orientations prévues par l’arrêté ministériel du 5 janvier 2017 ou la procédure prévue à l’arrêté du 26 décembre 2017 ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle et familiale ;
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 7-2 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui a pour support nécessaire la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
II. – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2025 et le 27 novembre 2025 sous le numéro 2503063, Mme B… C…, représentée par Me Cathala, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trente jours ;
2°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- elle sollicite la communication du dossier médical soumis à l’OFII de son fils ;
- l’avis rendu par le collège de médecin de l’OFII ne respecte pas les orientations prévues par l’arrêté ministériel du 5 janvier 2017 ou la procédure prévue à l’arrêté du 26 décembre 2017 ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle et familiale ;
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 7-2 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui a pour support nécessaire la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme G…,
- et les observations de Me Cathala, représentant M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme B… E…, épouse C…, et M. F… C…, ressortissants albanais nés respectivement le 3 février 1992 et le 17 mars 1985, déclarent être entrés en France le 12 septembre 2024. Ils ont sollicité le bénéfice du statut de réfugiés le 24 octobre 2024, qui leur a été refusé par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile des 19 février et 24 juillet 2025. Le 22 novembre 2024, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 22 août 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer le titre de séjour qu’ils sollicitaient, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés et leur a interdit de revenir en France pour une durée de douze mois. M. et Mme C… demandent, chacun en ce qui le concerne, l’annulation de ces arrêtés, par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre.
Sur les conclusions des requérants tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle :
M. et Mme C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 26 septembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur leurs demandes tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / (…) ». Et aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ».
Enfin, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017 susvisé : « L’avis du collège de médecins de l’OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l’office selon le modèle figurant dans l’arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l’article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d’un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s’appuyant sur une combinaison de sources d’informations sanitaires. / L’offre de soins s’apprécie notamment au regard de l’existence de structures, d’équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l’affection en cause. / L’appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d’accéder effectivement à l’offre de soins et donc au traitement approprié. / Afin de contribuer à l’harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d’aide à l’émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l’office. ». Et aux termes de l’annexe II de cet arrête : « (…) Depuis 2010, une quinzaine de pays européens participent à un projet de recherche sur l’accessibilité et la disponibilité des traitements et soins médicaux dans les pays d’origine des demandeurs d’asile afin d’apporter une réponse éclairée à la demande de la personne en ce qui concerne ses possibilités de traitement dans son pays d’origine. Ce travail, intitulé MedCOI (Medical Country of Origin Information), est financé par l’Union européenne et porte sur la mise en place d’une base de données consultable par les pays membres du projet, concernant l’accessibilité et la disponibilité des soins dans les pays d’origine. (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions portées sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) relatives à la situation médicale de l’enfant D… C…, que cet avis a été émis le 7 avril 2025, sur présentation du rapport médical établi le 19 mars 2025 et transmis le 24 mars 2025. Si M. et Mme C… soutiennent que l’arrêté litigieux aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière, le rapport médical et l’avis du collège des médecins de l’OFII n’ayant pas été émis sur la base d’un dossier médical actualisé, eu égard notamment à la pathologie évolutive dont souffre leur fils D…, ils ne démontrent toutefois pas avoir communiqué à l’administration des pièces médicales actualisées susceptibles d’influer sur le sens de l’avis du collège des médecins. Au surplus, les comptes-rendus médicaux produits à l’instance datent des 10 et 25 septembre 2025 et sont dès lors postérieurs à l’arrêté attaqué. Par conséquent, le moyen tiré de l’irrégularité entachant l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort tant des termes de l’arrêté attaqué que des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui s’est appropriée les conclusions de l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII, a procédé à un examen complet de la situation des requérants, y compris s’agissant du prononcé des interdictions de retour sur le territoire français. Ce moyen doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, s’il peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour refuser de délivrer à M. et Mme C… un titre de séjour en raison de l’état de santé de leur fils D…, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est notamment fondée sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 7 avril 2025 selon lequel, si l’état de santé de D… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, celui-ci peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé albanais. Si M. et Mme C… produisent des documents médicaux attestant de la pathologie dont souffre leur fils, ils ne démontrent ni n’allèguent qu’un traitement approprié à l’état de santé de leur fils, tel qu’il se présente à la date de l’arrêté en litige, ne lui serait pas effectivement accessible dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Ainsi qu’il a été dit, A… et Mme C… ne produisent pas d’élément probant de nature à établir que leur fils D… ne pourrait pas effectivement recevoir un traitement médical adapté à son état de santé en Albanie. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Et aux termes du paragraphe 2 de l’article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour les mêmes motifs qu’évoqués aux points 9 et 11, et alors que l’arrêté en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer D… de ses parents, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et du deuxième paragraphe de l’article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées doivent, en tout état de cause s’agissant de ce dernier, être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés sur le territoire français récemment le 12 septembre 2024 accompagnés de leurs enfants. Ils ont vécu la majeure partie de leurs vies dans leurs pays d’origine, où il n’est fait état d’aucun obstacle à ce que leur famille se reconstitue. Ils ne justifient pas d’attaches personnelles, en particulier familiales, anciennes, intenses et stables en France. Il résulte de ce qui précède que leur fils pourra faire l’objet d’une prise en charge médicale en Albanie. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France des requérants, la préfète de Meurthe-et-Moselle, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, en leur faisant obligation de quitter le territoire français et en leur interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée de douze mois, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’en l’absence d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de ces illégalités et invoqués, par voie d’exception, à l’encontre de la décision leur interdisant de revenir sur le territoire français doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. et Mme C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par M. et Mme C…
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, épouse C…, à M. F… C…, à Me Cathala et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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