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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 mars 2026, n° 2604689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 6 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Cabot, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 février 2026 en tant que le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Cabot sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Cabot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut si l‘aide juridictionnelle n’est pas accordée à M. A…, cette même somme sera directement versée à ce dernier sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a pour effet de le placer en situation irrégulière et conduit à la dénonciation de son contrat d’apprentissage et de sa scolarité ; il se retrouve placer en situation de grande précarité les services de l’aide sociale à l’enfance vont lui notifier la fin de sa prise en charge, il va perdre son lieu d’hébergement et tout accompagnement social ; il va se retrouver sans ressources.
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
. cette décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
. elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
. cette décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
. elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
. elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2604687, enregistrée le 4 mars 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, magistrate honoraire, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 17 mars 2026 à
14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
- les observations de Me Teulon substituant Me Cabot, représentant M. A…, présent, qui confirme les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’arrêté en litige en tant seulement qu’il porte refus de séjour. Elle insiste sur la situation de précarité dans lequel le requérant va se retrouver. Elle développe les moyens de la requête et fait valoir le sérieux du requérant dans sa formation. Elle rappelle qu’il a d’abord engagé une formation d’employé commercial de 10 mois suivie de la formation de « peintre en application de revêtement ».
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Des pièces produites en délibéré ont été enregistrées le 17 mars 2026 pour M. A… qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien, né le 7 octobre 2007, est entré en France en 2023. Il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du Val-d’Oise par un jugement du 10 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Pontoise. L’intéressé a été inscrit au CFA « Avenir 95 » du 6 novembre 2024 au 5 septembre 2025 et a intégré et poursuivi à son terme la formation d’une durée de dix mois « employé commercial niveau 3 » en apprentissage dans le cadre d’un contrat conclu du 6 novembre 2024 au 5 septembre 2025. Il a poursuivi sa formation au BTP CFA ERMONT afin d’obtention du CAP « peintre en application de revêtement ». Il bénéficie à ce titre d’un contrat d’apprentissage auprès de la société DRE conclu du 5 septembre 2025 au 31 août 2027. A sa majorité, il a été admis par décision du 25 septembre 2025 de la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise au service de l’ASE au titre de l’accueil provisoire jeune majeur du 7 octobre 2025 au 31 mars 2026. Il a sollicité le 14 novembre 2025 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 février 2026, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 février 2026 en tant qu’il porte refus de titre de séjour.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Pour caractériser l’urgence à suspendre la décision en litige, le requérant fait valoir qu’il est inscrit en CFA aux fins de préparer un CAP « peintre en application de revêtement» et qu’il poursuit cette formation en contrat d’apprentissage. Il fait également valoir que le renouvellement de son contrat emploi jeune majeur est subordonné à l’ordonnance à venir. Il résulte de l’instruction que M. A… est inscrit au CFA BTP CFA ERMONT ainsi qu’il a été dit et prépare une formation en apprentissage « peintre applicateur de revêtement » et que dans ce cadre il a signé un contrat d’apprentissage avec la société DRE pour la période du 5 septembre 2025 au 31 août 2027. Il résulte également de l’instruction que la décision en litige a pour effet d’interrompre sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance pour jeune majeur. Dans ces circonstances, la décision en litige fait obstacle à la poursuite de son contrat d’apprentissage et à sa prise en charge dans le cadre d’un contrat jeune majeur, de nature à priver l’intéressé de ressources et d’hébergement. Dans ces conditions, l’intéressé établit que cette décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il suit de là que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux :
7. Pour prendre la décision attaquée le préfet s’est fondé sur le seul motif tiré de ce que le dossier de l’intéressé ne démontrait pas la nature des liens avec sa famille qu’il déclare restée à l’étranger. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant, lequel justifie de son inscription en CFA et d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution et de l’avis favorable de la structure d’accueil qui relève ses compétences professionnelles dans le secteur de la vente et de la peinture, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 février 2026 en tant que le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Le juge des référés ne peut prescrire une mesure qui aurait les mêmes effets que la mesure d’exécution que l’administration serait tenue de prendre à la suite de l’annulation pour défaut de base légale de la décision contestée. Compte tenu notamment de cette exigence, lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d’un ressortissant étranger ou d’une décision de retrait d’un tel titre, l’intéressé ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative a l’obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. Indépendamment de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n’aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l’administration de la mesure de suspension qu’il a prescrite.
10. La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, de réexaminer la situation de M. A… et de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu‘il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A… a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cabot, avocate de M. A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cabot de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté, en date du 13 février 2026, du préfet du Val-d’Oise en tant qu’il porte refus de délivrer un titre de séjour M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A… et de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu‘il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cabot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera à Me Cabot, avocate de A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 20 mars 2026.
La juge des référés,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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